Council Regulation (EEC) No 1299/79 of 25 June 1979 fixing the flat-rate production aid and the guide price for dried fodder for the 1979/80 marketing year
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( 1 ) JO NO L 142 U 30 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 2 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .
( 3 ) AVIS RENDU LES 4 ET 5 AVRIL 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
REGLEMENT ( CEE ) NO 1299/79 DU CONSEIL
DU 25 JUIN 1979
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION AINSI QUE LE PRIX D ' OBJECTIF DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 DU CONSEIL , DU 22 MAI 1978 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES SECHES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 3 ET SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 PREVOIT QUE L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION DES FOURRAGES SECHES DOIT ETRE FIXEE DE FACON A AMELIORER L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN PRODUITS PROTEIQUES ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 DE CE MEME REGLEMENT , UN PRIX D ' OBJECTIF DOIT ETRE FIXE POUR CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DES FOURRAGES SECHES A UN NIVEAU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS ; QUE CE PRIX DOIT SE REFERER A UNE QUALITE TYPE REPRESENTATIVE DE LA QUALITE MOYENNE DES FOURRAGES SECHES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , L ' AIDE COMPLEMENTAIRE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE DOIT ETRE EGALE A UN POURCENTAGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' OBJECTIF ET LE PRIX MOYEN DU MARCHE MONDIAL DES PRODUITS EN QUESTION ; QU ' IL CONVIENT , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE EN QUESTION , DE FIXER CE POURCENTAGE A 70 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 , ET A 40 % POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET DE CE MEME REGLEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE FORFAITAIRE A LA PRODUCTION PREVU A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE A 6,14 ECUS PAR TONNE POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) ET C ) DE CE REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LE PRIX D ' OBJECTIF POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 EST FIXE A 126,40 ECUS PAR TONNE .
2 . CE PRIX SE REFERE A UN PRODUIT :
- AYANT UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 11 % ,
- AYANT UNE TENEUR EN PROTEINES BRUTES TOTALES PAR RAPPORT A LA MATIERE SECHE DE 18 % .
ARTICLE 3
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 , LES POURCENTAGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 SONT FIXES :
- A 70 % POUR LES PRODUITS VISES SOUS B ) PREMIER TIRET ET SOUS C ) A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1117/78 ,
- A 40 % POUR LES PRODUITS VISES SOUS B ) DEUXIEME TIRET DU MEME ARTICLE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . LE THEULE