Council Regulation (EEC) No 1292/79 of 25 June 1979 amending Regulation (EEC) No 3331/74 on the allocation and alteration of the basic quotas for sugar

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 18 .

( 4 ) JO NO L 45 DU 16 . 2 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1292/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 RELATIF A L ' ATTRIBUTION ET A LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES MOTIVATIONS QUI ONT CONDUIT A AUTORISER LA REPUBLIQUE FRANCAISE , DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , RELATIF A L ' ATTRIBUTION ET A LA MODIFICATION DES QUOTAS DE BASE DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 298/78 ( 4 ), A DIMINUER , DANS UNE CERTAINE LIMITE , LE QUOTA DE BASE DES ENTREPRISES SUCRIERES ETABLIES DANS SES DEPARTEMENTS D ' OUTRE-MER AU PROFIT D ' AUTRES ENTREPRISES ETABLIES DANS CES MEMES DEPARTEMENTS , DEMEURENT TOUJOURS VALABLES ; QUE , EN EFFET , APRES USAGE DE CETTE AUTORISATION , IL APPARAIT QUE LA PRODUCTION DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE DEMEURE TOUJOURS LARGEMENT EN DECA DU NIVEAU DES QUOTAS DE BASE AINSI ADAPTES , ALORS QU ' IL EXISTE ENCORE DANS LE DEPARTEMENT DE LA REUNION CERTAINES POSSIBILITES D ' EXTENSION DES SURFACES PLANTEES EN CANNES A SUCRE ET QUE LA SEULE CULTURE SUSCEPTIBLE D ' ETRE SUBSTITUEE A CELLE DE LA CANNE , CELLE DU GERANIUM , POURSUIT SON DECLIN ;

CONSIDERANT QUE , POUR CES MOTIFS , IL CONVIENT D ' AUTORISER LA REPUBLIQUE FRANCAISE A EFFECTUER UN PRELEVEMENT ADDITIONNEL DE 30 % PAR RAPPORT AUX QUOTAS ATTRIBUES AUX ENTREPRISES DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER AU TITRE DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 , EN VUE D ' UNE ATTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AUX ENTREPRISES REUNIONNAISES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE DEUXIEME ALINEA SUIVANT EST INSERE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3331/74 :

" TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LA REPUBLIQUE FRANCAISE PEUT DIMINUER , EN SUPPLEMENT AUX 10 % SUSMENTIONNES , LE QUOTA DE BASE DESDITES ENTREPRISES D ' UNE QUANTITE N ' EXCEDANT PAS 30 % DU QUOTA DE BASE DE CHACUNE D ' ELLES APPLICABLE DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979 ET DANS LA LIMITE D ' UNE QUANTITE TOTALE DE 25 000 TONNES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC POUR L ' ENSEMBLE DE CES ENTREPRISES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE