Council Regulation (EEC) No 1289/79 of 25 June 1979 fixing, for the 1979/80 sugar year, the derived intervention prices, the intervention price for raw beet, the threshold prices, the maximum amount of the production levy and the amount of the payment to offset storage costs
****
( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 1 ) JO NO L 89 DU 10 . 4 . 1968 , P . 3 .
( 2 ) JO NO L 156 DU 25 . 6 . 1977 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1289/79 DU CONSEIL
DU 25 JUIN 1979
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES , LE PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE DE BETTERAVE BRUT , LES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE , LES PRIX DE SEUIL , LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET LE MONTANT DU REMBOURSEMENT POUR LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 , SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 28 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1288/79 DU CONSEIL , DU 25 JUIN 1979 , FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES PRIX DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LA QUALITE TYPE DES BETTERAVES AINSI QUE LE COEFFICIENT DE CALCUL DU QUOTA MAXIMAL ( 3 ), A FIXE LE PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC A 41,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE , POUR D ' AUTRES ZONES , DES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES POUR LE SUCRE BLANC SONT FIXES COMPTE TENU DES DIFFERENCES REGIONALES DE PRIX DU SUCRE QUI SONT A PREVOIR , EN CAS DE RECOLTE NORMALE ET DE LIBRE CIRCULATION DU SUCRE , SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES QUOTAS FIXES POUR LES ZONES DE PRODUCTION DE BELGIQUE , DU DANEMARK , DE REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE FRANCE ET DES PAYS-BAS , UNE SITUATION D ' APPROVISIONNEMENT EQUILIBREE OU EXCEDENTAIRE EST A PREVOIR ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , D ' ADMETTRE QUE LES PRIX DEPART USINE DANS LES ZONES INDIQUEES , A L ' EXCEPTION DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER , CORRESPONDRONT DANS UNE LARGE MESURE AUX PRIX DE LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION SUCRIERE EN ITALIE , SOUS L ' EFFET DES COUTS DE PRODUCTION RELATIVEMENT ELEVES , NE DEPASSERA PROBABLEMENT PAS BEAUCOUP LA QUANTITE DE BASE FIXEE ; QU ' IL PEUT ETRE DONC ENVISAGE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , DES BESOINS D ' ENVIRON 300 000 TONNES A COUVRIR PAR LA PRODUCTION DES ZONES EXCEDENTAIRES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , LE NIVEAU DES PRIX DU MARCHE EN ITALIE SERA DETERMINE PAR LES PRIX D ' OFFRE DU SUCRE EN PROVENANCE DES REGIONS EXCEDENTAIRES DE LA COMMUNAUTE ; QUE LE PRIX D ' INTERVENTION DERIVE POUR L ' ITALIE PEUT ETRE FIXE A 43,03 ECUS , POUR 100 KILOGRAMMES , COMPTE TENU , D ' UNE PART , DU PRIX D ' INTERVENTION APPLICABLE DANS LE NORD DE LA COMMUNAUTE AUGMENTE DES FRAIS DE COMMERCIALISATION POUR LES LIVRAISONS VERS L ' ITALIE ET , D ' AUTRE PART , DES FRAIS D ' ECOULEMENT POUR L ' INDUSTRIE SUCRIERE ITALIENNE ;
CONSIDERANT QUE , EN CAS DE RECOLTE NORMALE , LA PRODUCTION DE SUCRE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI CORRESPOND RESPECTIVEMENT A ENVIRON 90 % ET 40 % DES BESOINS DES MARCHES DE CES ETATS MEMBRES ; QUE CES BESOINS DOIVENT ETRE EN PARTIE COUVERTS PAR LES DISPONIBILITES EN SUCRE DES REGIONS EXCEDENTAIRES DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , LE NIVEAU DES PRIX DU MARCHE EN IRLANDE COMME AU ROYAUME-UNI SERA LARGEMENT DETERMINE PAR LES PRIX D ' OFFRE DU SUCRE EN PROVENANCE DESDITES REGIONS ; QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE RETENIR , POUR TOUTES LES REGIONS D ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI , UN PRIX D ' INTERVENTION DERIVE UNIQUE POUR LE SUCRE BLANC POUVANT ETRE FIXE A 42,30 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES , COMPTE TENU , D ' UNE PART , DU PRIX D ' INTERVENTION APPLICABLE DANS LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE AUGMENTE DES FRAIS DE COMMERCIALISATION POUR LA LIVRAISON VERS L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI ET , D ' AUTRE PART , DES FRAIS D ' ECOULEMENT POUR L ' INDUSTRIE SUCRIERE DE CES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION DU SUCRE BRUT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER EST CONSIDERABLEMENT EXCEDENTAIRE ; QUE , POUR CE SUCRE , LES POSSIBILITES LES PLUS FAVORABLES D ' ECOULEMENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SE TROUVENT DANS LE MIDI DE LA FRANCE ET EN ITALIE OU LE SUCRE , APRES RAFFINAGE , PEUT ETRE VENDU DIRECTEMENT ; QUE , PARTANT DES PRIX DU MARCHE PREVISIBLES DANS LES ZONES DEFICITAIRES DE L ' ITALIE , LESQUELS SERONT PROBABLEMENT SUPERIEURS DE 2,97 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES AU PRIX D ' INTERVENTION DERIVE EN ITALIE , ET TENANT COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT ENTRE LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ET CES ZONES , IL CONVIENT DE FIXER LE PRIX D ' INTERVENTION DERIVE POUR CES DEPARTEMENTS A 40,85 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT POUR CES DEPARTEMENTS LA FIXATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BRUT , CE PRIX D ' INTERVENTION ETANT DERIVE DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC FIXE POUR CES DEPARTEMENTS COMPTE TENU D ' UNE MARGE DE TRANSFORMATION UNIFORME ET D ' UN RENDEMENT FORFAITAIRE ; QUE LES FRAIS DE RAFFINAGE , SUR LA BASE DES DONNEES DISPONIBLES , PEUVENT ETRE ESTIMES A 3,37 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE RAFFINE ; QUE , EN OUTRE , CONFORMEMENT A LA DEFINITION DE LA QUALITE TYPE POUR LE SUCRE BRUT PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 431/68 ( 1 ), IL Y A LIEU DE RETENIR UN RENDEMENT DE 92 % ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT LA FIXATION DES PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE DE BETTERAVES BRUT ; QUE , CEPENDANT , CETTE FIXATION NE S ' IMPOSE PAS POUR LES REGIONS DE PRODUCTION DE LA COMMUNAUTE DANS LESQUELLES IL N ' Y A PAS DE COMMERCIALISATION EFFECTIVE DE CETTE PRODUCTION ; QU ' IL CONVIENT D ' OPERER LA DERIVATION A PARTIR DU PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE BLANC COMPTE TENU DES ELEMENTS DEJA INDIQUES POUR LA FIXATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BRUT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER , AINSI QUE DES FRAIS D ' ACHEMINEMENT POUR L ' APPROVISIONNEMENT EN SUCRE BRUT , EVALUES FORFAITAIREMENT A 0,62 ECU POUR 100 KILOGRAMMES ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX MINIMAUX POUR LES BETTERAVES SUCRIERES VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 SONT A DETERMINER POUR LES ZONES AUTRES QUE LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE EN PARTANT DES PRIX D ' INTERVENTION POUR LE SUCRE BLANC APPLICABLES DANS LES ZONES EN QUESTION ET EN TENANT COMPTE , NOTAMMENT , DES MONTANTS RETENUS , LORS DE LA FIXATION POUR LA BETTERAVE DU PRIX MINIMAL APPLICABLE A LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE , POUR LA MARGE DE TRANSFORMATION , LE RENDEMENT , LES RECETTES DE MELASSE ET LES FRAIS DE LIVRAISON DES BETTERAVES ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BLANC EST EGAL AU PRIX INDICATIF VALABLE POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE , MAJORE DES FRAIS DE TRANSPORT CALCULES FORFAITAIREMENT A PARTIR DE LADITE ZONE JUSQU ' A LA ZONE DE CONSOMMATION DEFICITAIRE LA PLUS ELOIGNEE DANS LA COMMUNAUTE ET D ' UN FORFAIT TENANT COMPTE DE LA COTISATION DES FRAIS DE STOCKAGE QUI , POUR 1979/1980 , PEUT ETRE EVALUE A 2,18 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DE L ' APPROVISIONNEMENT DANS LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT ENTRE LES DEPARTEMENTS DU NORD DE LA FRANCE ET PALERME ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX DE SEUIL DU SUCRE BRUT DOIT ETRE DERIVE DE CELUI DU SUCRE BLANC EN PRENANT EN CONSIDERATION UNE MARGE DE TRANSFORMATION ET UN RENDEMENT FORFAITAIRE ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT D ' APPLIQUER LES MEMES CRITERES QUE CEUX QUI SERVENT A LA DERIVATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BRUT ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX DE SEUIL DE LA MELASSE DOIT ETRE FIXE DE MANIERE QUE LES RECETTES DES VENTES DE MELASSE PUISSENT ATTEINDRE LE NIVEAU DES RECETTES DES ENTREPRISES DONT IL EST TENU COMPTE POUR LA FIXATION DES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT LA FIXATION DU MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION , DES PRIX MINIMAUX DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE POUR LES ZONES PRODUCTRICES DE BETTERAVES POUR LESQUELS UN PRIX D ' INTERVENTION EST FIXE ET DU POURCENTAGE DETERMINANT LE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRE QUE LES FABRICANTS DOIVENT , LE CAS ECHEANT , EFFECTUER EN FAVEUR DES VENDEURS DE BETTERAVES ; QUE , SELON L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 , LA COTISATION A LA PRODUCTION NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 30 % DU PRIX D ' INTERVENTION ; QU ' IL CONVIENT DE FIXER POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE A 70 % DU PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE ; QUE LE POURCENTAGE POUR LE PAIEMENT SUPPLEMENTAIRE SUSVISE PEUT , COMPTE TENU DE LA VALEUR DE LA BETTERAVE PAR RAPPORT AU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE , ETRE FIXE A 60 ; QU ' IL CONVIENT DE RETENIR CE MEME POURCENTAGE POUR LA CONTRIBUTION QUE LES FABRICANTS DE SUCRE PEUVENT EXIGER DES VENDEURS DE CANNES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1358/77 ( 2 ) PREVOIT QUE LE MONTANT DU REMBOURSEMENT DANS LE CADRE DE LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE EST FIXE PAR MOIS ET PAR UNITE DE POIDS , EN PRENANT EN CONSIDERATION LES FRAIS DE FINANCEMENT , LES FRAIS D ' ASSURANCE ET LES FRAIS SPECIFIQUES DU STOCKAGE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LES REGIONS AUTRES QUE LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE , LE PRIX D ' INTERVENTION DERIVE POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC EST FIXE A :
A ) 43,03 ECUS POUR TOUTES LES REGIONS D ' ITALIE ;
B ) 40,85 ECUS POUR LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER ;
C ) 42,30 ECUS POUR TOUTES LES REGIONS D ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI ;
D ) 41,09 ECUS POUR LES AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 2
1 . LE PRIX D ' INTERVENTION POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE DE BETTERAVES BRUT EST FIXE A 34,13 ECUS POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE ET LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ).
CE PRIX D ' INTERVENTION EST VALABLE POUR LE SUCRE BRUT DE LA QUALITE TYPE , MARCHANDISE NUE , DEPART USINE , CHARGE SUR UN MOYEN DE TRANSPORT AU CHOIX DE L ' ACHETEUR .
2 . LE PRIX D ' INTERVENTION DERIVE APPLICABLE AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER POUR LE SUCRE BRUT ET VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST , COMPTE TENU DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT , FIXE A 34,48 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 3
1 . LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE EST FIXE , POUR UNE TONNE , A :
A ) 34,35 ECUS POUR LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A );
B ) 33,40 ECUS POUR LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS C );
C ) 31,83 ECUS POUR LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS D ).
2 . LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE HORS QUOTA DE BASE EST FIXE , POUR UNE TONNE , A :
A ) 22,28 ECUS POUR LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE DE LA COMMUNAUTE ET POUR LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS D );
B ) 24,80 ECUS POUR LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A );
C ) 23,85 ECUS POUR LES REGIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS C ).
ARTICLE 4
LE PRIX DE SEUIL EST FIXE A :
A ) 49,28 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;
B ) 42,23 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BRUT ;
C ) 3,87 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MELASSE .
ARTICLE 5
1 . LE MONTANT MAXIMAL DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISE A L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 12,33 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .
2 . LES POURCENTAGES VISES A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHES 4 ET 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 SONT FIXES A 60 .
ARTICLE 6
LE MONTANT DU REMBOURSEMENT VISE A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 0,37 ECU POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC PAR MOIS .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
IL EST APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . LE THEULE