Council Regulation (EEC) No 1288/79 of 25 June 1979 fixing, for the 1979/80 sugar year, the sugar prices, the standard quality of beet and the coefficient for calculating the maximum quota

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .

( 4 ) AVIS RENDU LES 4 ET 5 AVRIL 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

REGLEMENT ( CEE ) NO 1288/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES PRIX DANS LE SECTEUR DU SUCRE , LA QUALITE TYPE DES BETTERAVES AINSI QUE LE COEFFICIENT DE CALCUL DU QUOTA MAXIMAL

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),

CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DES PRIX DU SUCRE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE TANT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE QUE DE LA CONTRIBUTION QUE LA COMMUNAUTE ENTEND APPORTER AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE MONDIAL ; QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A NOTAMMENT POUR OBJECTIFS D ' ASSURER A LA POPULATION AGRICOLE UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE , DE GARANTIR LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS ET D ' ASSURER DES PRIX RAISONNABLES DANS LES LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ATTEINDRE CES OBJECTIFS , IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE PRIX INDICATIF DU SUCRE A UN NIVEAU QUI , COMPTE TENU NOTAMMENT DU NIVEAU QUI EN DECOULE POUR LE PRIX D ' INTERVENTION , ASSURE AUX PRODUCTEURS DE BETTERAVES OU DE CANNES UNE REMUNERATION EQUITABLE , TOUT EN RESPECTANT LES INTERETS DES CONSOMMATEURS , ET QUI SOIT SUSCEPTIBLE DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE LES PRIX DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES CARACTERISTIQUES REGISSANT LE MARCHE DU SUCRE , LA COMMERCIALISATION NE PRESENTE QUE DES RISQUES RELATIVEMENT LIMITES ; QUE , DES LORS , POUR LA FIXATION DU PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE , LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF ET LE PRIX D ' INTERVENTION PEUT ETRE FIXEE A UN NIVEAU RELATIVEMENT FAIBLE ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE DOIT ETRE ETABLI COMPTE TENU DU PRIX D ' INTERVENTION AINSI QUE DES FRAIS AFFERENTS A LA TRANSFORMATION ET A LA LIVRAISON DES BETTERAVES AUX USINES ET SUR LA BASE D ' UN RENDEMENT QUI PEUT ETRE EVALUE POUR LA COMMUNAUTE A 130 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC PAR TONNE DE BETTERAVES A 16 % DE TENEUR EN SUCRE ;

CONSIDERANT QUE LES FRAIS PRECITES PEUVENT ETRE EVALUES FORFAITAIREMENT A 16,61 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE CE FORFAIT EST OBTENU EN ADDITIONNANT LA MARGE DE TRANSFORMATION PROPREMENT DITE , C ' EST-A-DIRE SANS PRISE EN COMPTE DES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE , EVALUEE A 14,59 ECUS , LES COUTS DE LA LIVRAISON DES BETTERAVES AUX USINES , EVALUES A 2,90 ECUS ET LES FRAIS INHERENTS AU STOCK MINIMAL NON COUVERTS PAR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STOCKAGE , EVALUES FORFAITAIREMENT A 0,12 ECU , CETTE SOMME ETANT DIMINUEE D ' UN FORFAIT DE 1 ECU REPRESENTANT LES RECETTES DES VENTES DE MELASSE REALISEES PAR LES USINES ET CALCULEES SUR LA BASE D ' UN RENDEMENT DE 38,5 KILOGRAMMES PAR TONNE DE BETTERAVES TRANSFORMEES ET D ' UN PRIX DEPART USINE DE 3,39 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE MELASSE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST OPPORTUN DE CHOISIR , COMME QUALITE TYPE POUR LES BETTERAVES , UNE QUALITE QUI TIENNE COMPTE DES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DANS LES REGIONS BETTERAVIERES LES PLUS IMPORTANTES DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU , COMPTE TENU , D ' UNE PART , DE L ' EVOLUTION DE LA PRODUCTION SOUS L ' ASPECT DE LA SPECIALISATION ET , D ' AUTRE PART , DE L ' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE EN SUCRE AINSI QUE DES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT , DE FIXER POUR LES QUOTAS MAXIMAUX LE COEFFICIENT VISE A L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 A 1,275 ;

CONSIDERANT QUE , POUR PLUSIEURS CAMPAGNES SUCRIERES , IL S ' EST REVELE NECESSAIRE D ' ADMETTRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DE LA PRODUCTION DE BETTERAVES ET DE SUCRE EN ITALIE ; QUE , AFIN D ' EVITER UN RISQUE DE DETERIORATION DE LA SITUATION DES PRODUCTEURS EN CAUSE , IL CONVIENT D ' ARRETER DES MESURES APPROPRIEES POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRIX INDICATIF DU SUCRE BLANC EST FIXE A 43,26 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .

2 . LE PRIX D ' INTERVENTION DU SUCRE BLANC EST FIXE A 41,09 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES .

3 . LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE COMPREND LES DEPARTEMENTS FRANCAIS SUIVANTS : AISNE , OISE , SOMME .

ARTICLE 2

LE PRIX MINIMAL DE LA BETTERAVE VALABLE POUR LA ZONE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST FIXE A 31,83 ECUS PAR TONNE AU STADE DE LIVRAISON CENTRE DE RAMASSAGE .

ARTICLE 3

LES BETTERAVES DE LA QUALITE TYPE PRESENTENT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

A ) QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ;

B ) TENEUR EN SUCRE DE 16 % LORS DE LA RECEPTION .

ARTICLE 4

LE COEFFICIENT VISE A L ' ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 1,275 .

ARTICLE 5

PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST AUTORISEE A OCTROYER , PAR TONNE DE BETTERAVES D ' UNE TENEUR EN SUCRE DE 16 % TRANSFORMEES EN SUCRE , UN MONTANT DE :

- 6,17 ECUS , POUR LA QUANTITE DE BETTERAVES UTILISEE POUR LA PRODUCTION DE LA QUANTITE DE SUCRE BLANC EGALE A LA QUANTITE DE BASE ATTRIBUEE A L ' ITALIE ,

- 13,30 ECUS , POUR LA QUANTITE DE BETTERAVES UTILISEE POUR LA PRODUCTION D ' UNE QUANTITE SUPPLEMENTAIRE DE SUCRE BLANC DE 170 000 TONNES ,

DONT UNE PARTIE PEUT ETRE OCTROYEE A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

IL EST APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE