Commission Regulation (EEC) No 1283/79 of 28 June 1979 amending Regulation (EEC) No 1530/78 laying down rules for the application of the system of aid in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 179 DU 1 . 7 . 1978 , P . 21 .

( 4 ) JO NO L 336 DU 2 . 12 . 1978 , P . 35 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1283/79 DE LA COMMISSION

DU 28 JUIN 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2836/78 ( 4 ), PREVOIT UNE CERTAINE PERIODE POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE TRANSFORMATION ET POUR LA LIVRAISON DES PRODUITS PAR LES PRODUCTEURS AUX TRANSFORMATEURS ; QU ' IL EST APPARU OPPORTUN , POUR L ' ECOULEMENT DE LA RECOLTE , DE MODIFIER CERTAINES DATES POUR LES PECHES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA DETERMINATION DU MONTANT DE L ' AIDE , IL Y A LIEU DE CALCULER LE PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES ; QUE , A CETTE FIN , IL EST NECESSAIRE DE CONNAITRE LES FRAIS DE TRANSFORMATION SUPPORTES PAR LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 A RETENU DES DATES POUR LE FAIT GENERATEUR DE L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QU ' IL CONVIENT DE RETENIR LA MEME DATE QUE POUR LE DEBUT DE LA CAMPAGNE EN CAUSE ; QU ' IL Y A PAR CONSEQUENT LIEU D ' ADAPTER LA DATE DU FAIT GENERATEUR POUR LES PECHES AU SIROP ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1530/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES CONTRATS DE TRANSFORMATION DOIVENT ETRE CONCLUS :

- AVANT LE 5 JUIN POUR LES TOMATES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 15 NOVEMBRE ,

- AVANT LE 15 JUIN POUR LES PECHES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE ,

- AVANT LE 25 AOUT POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES QUI DOIVENT ETRE LIVREES A L ' INDUSTRIE AU COURS DE LA PERIODE DU 5 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE .

TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LES CONTRATS PEUVENT ETRE CONCLUS JUSQU ' AU 31 JUILLET 1979 POUR LES TOMATES ET LES PECHES . "

2 . LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 5 :

" 3 . TOUTE DEMANDE D ' AIDE PRESENTEE AU PLUS TARD LE 15 JANVIER EST ACCOMPAGNEE D ' UNE DECLARATION INDIQUANT , POUR LES QUANTITES VISEES , LES FRAIS DE TRANSFORMATION VENTILES EN FONCTION DES DIFFERENTS ELEMENTS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE .

AU CAS OU LA DEMANDE D ' AIDE EST PRESENTEE APRES LE 15 JANVIER , LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION TRANSMETTENT , AU PLUS TARD A CETTE DATE , AUX ORGANISMES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES , LES INFORMATIONS RELATIVES AUX QUANTITES DE PRODUITS TRANSFORMES AINSI QU ' AUX FRAIS DE TRANSFORMATION Y AFFERENTS , VENTILES COMME INDIQUE CI-DESSUS . "

3 . L ' ARTICLE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 7

1 . AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE A LA PRODUCTION EST CONSIDERE COMME INTERVENU :

- POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES , LE JUS DE TOMATES ET LES CONSERVES DE PECHES AU SIROP AU 1ER JUILLET ,

- POUR LES PRUNEAUX AU 1ER SEPTEMBRE .

2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU PRIX MINIMAL D ' ACHAT , FIXE EN ECUS , EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET POUR LES TOMATES ET LES PECHES ET LE 1ER SEPTEMBRE POUR LES PRUNES D ' ENTE SECHEES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT