Council Regulation (EEC) No 1271/79 of 25 June 1979 amending Regulation (EEC) No 1079/77 as regards the amount of the co-responsibility levy in the milk and milk products sector
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( 1 ) JO NO L 131 DU 26 . 5 . 1977 , P . 6 .
( 2 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 11 .
( 3 ) JO NO C 93 DU 9 . 4 . 1979 , P . 49 .
( 4 ) AVIS RENDU LES 4 ET 5 AVRIL 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
REGLEMENT ( CEE ) NO 1271/79 DU CONSEIL
DU 25 JUIN 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1001/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 3 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ),
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 A INSTAURE UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE FRAPPANT L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITERIES AINSI QUE CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME ; QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DUDIT REGLEMENT , LE NIVEAU DU PRELEVEMENT TIENT COMPTE DE LA SITUATION DU MARCHE , DES PREVISIONS D ' OFFRE ET DE DEMANDE DES PRODUITS LAITIERS , AINSI QUE DE L ' EVOLUTION DES STOCKS ; QU ' IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION EGALEMENT LE NIVEAU DES PRIX FIXES POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE CES CRITERES , LE NIVEAU DU PRELEVEMENT FIXE POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1978/1979 DOIT ETRE RECONDUIT POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 ;
CONSIDERANT QUE LE PRELEVEMENT EST DESTINE A ETABLIR UN MEILLEUR EQUILIBRE DU MARCHE LAITIER EN ETABLISSANT UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DES PRODUITS LAITIERS , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE DES INTERETS PUBLICS EN JEU ; QUE LES OBJECTIFS PRECITES RISQUENT DE NE PAS ETRE ATTEINTS PENDANT LA PERIODE INITIALEMENT PREVUE ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE D ' ENVISAGER DES A PRESENT LA PROLONGATION DE SON APPLICATION ; QUE , DANS LE CAS D ' UNE TELLE PROROGATION , AFIN D ' ETABLIR UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION DE LAIT ET LE NIVEAU DU PRELEVEMENT APPLICABLE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UNE MAJORATION DU NIVEAU ACTUEL DU PRELEVEMENT LORSQU ' UN ACCROISSEMENT DE 2 % OU PLUS DES LIVRAISONS DE LAIT PAR LES PRODUCTEURS EST CONSTATE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1079/77 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 2
1 . EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , LE PRELEVEMENT EST FIXE A 0,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT .
2 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET COMPTE TENU DES RESULTATS OBTENUS DES MESURES VISANT A ETABLIR UN MEILLEUR EQUILIBRE SUR LE MARCHE LAITIER , LE CONSEIL PEUT DECIDER DE PROLONGER L ' APPLICATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE AU-DELA DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , TOUT EN PREVOYANT LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DE CE REGIME .
EN CAS DE PROLONGATION DU REGIME DU PRELEVEMENT :
A ) SON NIVEAU , FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , SERA AU MOINS EGAL AU TAUX VISE AU PARAGRAPHE 1 ;
B ) SON NIVEAU , APPLICABLE PENDANT LA CAMPAGNE 1980/1981 , SERA EGAL AU TAUX VISE AU PARAGRAPHE 1 , MAJORE DE 1 POINT , LORSQU ' IL AURA ETE CONSTATE QUE LA QUANTITE DE LAIT VENDUE PAR LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE SOUS FORME DE LAIT ET DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS S ' EST ACCRUE DE 2 % OU PLUS , EN COMPARANT LA QUANTITE VENDUE PENDANT L ' ANNEE CIVILE 1978 AVEC CELLE VENDUE AU COURS DE L ' ANNEE CIVILE 1979 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . LE THEULE