Council Regulation (EEC) No 1268/79 of 25 June 1979 fixing the threshold prices for certain milk products for the 1979/80 milk year

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO NO L 130 DU 18 . 5 . 1978 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1268/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , LES PRIX DE SEUIL DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES PRIX DE SEUIL DOIVENT ETRE FIXES DE MANIERE QUE LES PRIX DES PRODUITS LAITIERS IMPORTES SE SITUENT A UN NIVEAU QUI CORRESPONDE AU PRIX INDICATIF DU LAIT , COMPTE TENU DE LA PROTECTION NECESSAIRE DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , PAR CONSEQUENT , OPPORTUN DE FIXER LE PRIX DE SEUIL SUR LA BASE DU PRIX INDICATIF DU LAIT , EN TENANT COMPTE DE LA RELATION QUE L ' ON SOUHAITE VOIR ETABLIR ENTRE LA VALEUR DE LA MATIERE GRASSE DU LAIT ET CELLE DU LAIT ECREME AINSI QUE DES COUTS ET DES RENDEMENTS UNIFORMES POUR CHACUN DES PRODUITS LAITIERS EN QUESTION ; QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE D ' UN MONTANT FORFAITAIRE DESTINE A ASSURER UNE PROTECTION SUFFISANTE A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LES PRIX DE SEUIL AU STADE DE COMMERCIALISATION AUQUEL LES PRODUITS LAITIERS IMPORTES ENTRENT POUR LA PREMIERE FOIS EN CONCURRENCE AVEC LES PRODUITS LAITIERS FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE , C ' EST-A-DIRE AU STADE FRANCO GROSSISTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980 , LES PRIX DE SEUIL SONT FIXES COMME SUIT :

// //

PRODUIT PILOTE DU GROUPE DE PRODUITS // ECUS POUR 100 KILOGRAMMES //

//

1 // 38,69 //

2 // 135,54 //

3 // 208,63 //

4 // 82,57 //

5 // 107,26 //

6 // 309,90 //

7 // 305,99 //

8 // 248,15 //

9 // 406,89 //

10 // 267,07 //

11 // 245,61 //

12 // 77,37 //

2 . LES PRODUITS PILOTES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CEUX QUI SONT DEFINIS A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1000/78 ( 4 ).

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE