Council Regulation (EEC) No 1266/79 of 25 June 1979 amending, with respect to the pound sterling and the French franc, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 89 DU 9 . 4 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1266/79 DU CONSEIL
DU 25 JUIN 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE ANGLAISE ET LE FRANC FRANCAIS , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/79 ( 4 ); QU ' IL APPARAIT OPPORTUN DE FIXER POUR LE FRANC FRANCAIS ET LA LIVRE ANGLAISE UN NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ;
CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE CES TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX , AINSI QUE DE LA SITUATION EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , NOTAMMENT POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DANS CERTAINS CAS ;
CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE LES NOUVEAUX TAUX S ' APPLIQUENT AU SUCRE ET A L ' ISOGLUCOSE A PARTIR DE LA MEME DATE ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE DATE IDENTIQUE POUR L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX DANS LE SECTEUR DES CEREALES AINSI QUE CELUI DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 3 SOUS A ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . A ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,181501 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,
- DU 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DE LA DATE DE LA FIXATION DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON ,
- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1266/79 ,
- DU 2 JUILLET 1979 POUR LES AUTRES CAS . "
2 . A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 5 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 5 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE STERLING , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 LIVRE STERLING À 1,72039 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,
- DU 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DE LA DATE DE LA FIXATION DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON ,
- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1266/79 ,
- DU 2 JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ET POUR LES AUTRES CAS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . LE THEULE