Council Regulation (EEC) No 1265/79 of 25 June 1979 amending, with respect to the German mark and the currencies of the Benelux countries, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 89 DU 9 . 4 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1265/79 DU CONSEIL

DU 25 JUIN 1979

MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LE MARK ALLEMAND AINSI QUE LES MONNAIES DES PAYS DU BENELUX , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/79 ( 4 );

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A DECIDE DE PROCEDER , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , A UNE HAUSSE DE PRIX DE 1,5 % EN ECUS CONCERNANT DIVERS PRODUITS ; QUE , EN CONSEQUENCE , LA COMMISSION A PROPOSE AU CONSEIL DE MODIFIER LES TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES AU MARK ALLEMAND , AUX FRANCS BELGE ET LUXEMBOURGEOIS AINSI QU ' AU FLORIN NEERLANDAIS EN VUE DE PERMETTRE LA DEMOBILISATION PARTIELLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A PERCEVOIR OU OCTROYER LORS DE L ' IMPORTATION OU DE L ' EXPORTATION DE PRODUITS A DESTINATION OU EN PROVENANCE D ' ALLEMAGNE ET DES PAYS DU BENELUX ;

CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE CES TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX , AINSI QUE DE LA SITUATION EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , NOTAMMENT POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX , SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DANS CERTAINS CAS ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , COMPTE TENU DE LA NECESSITE IMPERATIVE DE NE PAS AUGMENTER LE PRIX DU LAIT EN ECUS POUR LA PRESENTE CAMPAGNE EN VUE DE STABILISER CE MARCHE TOUT EN PRENANT EN CONSIDERATION LA SITUATION DES PRODUCTEURS QUANT A LEUR REVENU , IL IMPORTE , A TITRE EXCEPTIONNEL , DE NE PAS REEVALUER POUR L ' INSTANT LES TAUX REPRESENTATIFS DU MARK ALLEMAND ET DES MONNAIES DES PAYS DU BENELUX APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE LES NOUVEAUX TAUX S ' APPLIQUENT AU SUCRE ET A L ' ISOGLUCOSE A PARTIR DE LA MEME DATE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 7 SUIVANT EST AJOUTE :

" 7 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 EN CE QUI CONCERNE :

A ) LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0246335 ECU ;

B ) LE MARK ALLEMAND , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 MARK ALLEMAND À 0,359271 ECU ;

C ) LE FLORIN NEERLANDAIS , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,357252 ECU

SONT APPLICABLES

AVEC EFFET A PARTIR :

- DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,

- DU 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,

- DU 1ER NOVEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,

- DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,

- DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,

- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1265/79 ,

- DU 2 JUILLET 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX REPRESENTATIF VISE AU PARAGRAPHE 2 RESTE VALABLE . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 25 JUIN 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . LE THEULE