Commission Regulation (EEC) No 1250/79 of 26 June 1979 fixing countervailing charges on seeds
TEXTE consolidé: 31979R1250 — FR — 01.04.1980

RÈGLEMENT (CEE) No 1250/79 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1979

fixant les taxes compensatoires dans le secteur des semences



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 234/79 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 5,

considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit que, dans le cas où le prix d'offre franco frontière, majoré des droits de douane, pour un type de maïs hybride destiné à l'ensemencement, en provenance d'un pays tiers, est inférieur au prix de référence correspondant, il est perçu sur les importations de cet hybride en provenance de ce pays une taxe compensatoire dans le respect des obligations découlant de la consolidation au sein du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce); que cette taxe compensatoire est égale à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière majoré des droits de douane;

considérant que le règlement (CEE) no 1249/79 de la Commission ( 3 ) a fixé les prix de référence du maïs hybride destiné à l'ensemencement pour la campagne de commercialisation 1979/1980;

considérant que les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance sur la base de toutes les données disponibles; que ces données sont précisées à l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 1665/72 de la Commission ( 4 ); que, en vertu de l'article 3 du même règlement, les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance, sur la base des possibilités d'achat les plus favorables des produits concernés calculés conformément aux dispositions des articles 1er et 2; que, pour l'établissement de ces prix, il ne doit pas être tenu compte des informations portant sur des offres qui n'ont pas d'incidence économique sur le marché, notamment du fait de la faible quantité sur laquelle elles portent;

considérant qu'il doit être procédé, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 1665/72, à un ajustement des données de prix se référant à un stade autre que franco frontière de la Communauté; que, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du même règlement, la taxe compensatoire est modifiée lorsqu'il est constaté une variation sensible du prix d'offre franco frontière;

considérant que l'application de l'ensemble des dispositions précitées aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à fixer la taxe compensatoire pour certains types d'hybrides aux montants figurant à l'annexe du présent règlement;

considérant qu'il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) no 68/79 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 962/79 ( 6 ), qui avait fixé les taxes compensatoires pour la période précédente;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les taxes compensatoires applicables dans le secteur des semences sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le règlement (CEE) no 68/79 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Taxe compensatoire applicable au maïs hybride destiné à l'ensemencement



(en Écus/100 kg)

Numéro du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Montant de la taxe compensatoire (1)

Pays d'origine des importations

ex 10.05

Maïs:

 

 

 

A.hybride, destiné à l'ensemencement:

 

 

 

I.hybrides doubles et hybrides top cross

2,6

Autriche

 

3,0

Hongrie

 

3,1

Yougoslavie

 

6,1

États-Unis d'Amérique

 

9,9

Roumanie

 

13,7

Canada

 

13,7

Autres pays

 

II.hybrides trois voies

9,6

États-Unis d'Amérique

 

12,8

Roumanie

 

12,9

Hongrie

 

12,9

Autres pays (2)

 

III.hybrides simples

16,1

Hongrie

 

42,6

États-Unis d'Amérique

 

45,4

Canada

 

45,4

Autres pays (3)

(1)   Cette taxe compensatoire ne peut pas dépasser 4 % de la valeur en douane.

(2)   À l'exception de l'Autriche, du Canada et de la Yougoslavie.

(3)   À l'exception de l'Autriche, de l'Espagne, de la Roumanie et de la Yougoslavie.



( 1 ) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

( 2 ) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.

( 3 ) Page 6 du présent Journal officiel.

( 4 ) JO no L 175 du 2. 8. 1972, p. 49.

( 5 ) JO no L 11 du 17. 1. 1979, p. 5.

( 6 ) JO no L 121 du 17. 5. 1979, p. 19.