Commission Regulation (EEC) No 1249/79 of 26 June 1979 fixing the reference prices for hybrid maize for sowing for the 1979/80 marketing year
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( 1 ) JO NO L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 34 DU 9 . 2 . 1979 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 168 DU 26 . 7 . 1972 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1249/79 DE LA COMMISSION
DU 26 JUIN 1979
FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DU MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 DU CONSEIL , DU 26 OCTOBRE 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 PREVOIT QU ' IL EST FIXE ANNUELLEMENT UN PRIX DE REFERENCE POUR CHAQUE TYPE DE MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT ; QUE CES PRIX DE REFERENCE DOIVENT ETRE FIXES SUR LA BASE DES PRIX FRANCO FRONTIERE CONSTATES PENDANT LES TROIS DERNIERES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION , A L ' EXCLUSION DES PRIX ANORMALEMENT BAS ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1578/72 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1972 , ARRETANT LES REGLES GENERALES POUR LA FIXATION DES PRIX DE REFERENCE ET POUR L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE DU MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT ( 3 ), IL CONVIENT DE NE PRENDRE EN CONSIDERATION QUE LES PRIX DES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS REPRESENTATIVES QUANT A LA QUANTITE ET A LA QUALITE DU PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DE TYPES DE MAIS HYBRIDE DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.05 A IV " D ' AUTRES " DU TARIF DOUANIER COMMUN , DU FAIT DE LA TRES FAIBLE QUANTITE SUR LESQUELLES ELLES PORTENT , NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES ; QUE DES LORS IL NE PEUT ETRE FIXE DE PRIX DE REFERENCE POUR CES TYPES DE MAIS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES SEMENCES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1979/1980 LES PRIX DE REFERENCE DU MAIS DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT , DES SOUS-POSITIONS 10.05 A I , 10.05 A II ET 10.05 A III DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT FIXES A L ' ANNEXE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE
( EN ECUS / 100 KG ) // //
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // PRIX DE REFERENCE //
//
EX 10.05 // MAIS : //
// A . HYBRIDE , DESTINE A L ' ENSEMENCEMENT ( A ): //
// I . HYBRIDES DOUBLES ET HYBRIDES TOP CROSS // 69 //
// II . HYBRIDES TROIS VOIES // 93 //
// III . HYBRIDES SIMPLES // 135 //
( A ) L ' ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .