Commission Regulation (EEC) No 1243/79 of 25 June 1979 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 5 ) JO NO L 334 DU 1 . 12 . 1978 , P . 58 .
( 6 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1243/79 DE LA COMMISSION
DU 25 JUIN 1979
MODIFIANT POUR LA CINQUIEME FOIS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 7 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2819/78 ( 5 ), DES TAUX SPECIAUX SONT APPLIQUES POUR LES VINS DE LIQUEUR , A L ' EXCEPTION DES VINS DE LIQUEUR ORIGINAIRES DE CHYPRE ET DENOMMES DANS LE PAYS DE PRODUCTION " CYPRUS SHERRY " ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER BIS PRECITE PREVOIT A SON PARAGRAPHE 3 QUE LE TAUX SPECIAL POUR LES MONNAIES FLOTTANTES EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION DE LA MONNAIE CONCERNEE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE MONETAIRE EUROPEENNE ; QUE , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN , L ' UNITE DE COMPTE MONETAIRE EUROPEENNE N ' EXISTE PLUS ; QU ' ELLE AVAIT ETE CONSTITUEE PAR L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % ; QUE CE GROUPEMENT DE MONNAIES ELARGI PAR LE FRANC FRANCAIS ET LA LIVRE IRLANDAISE PERSISTE ; QUE LE MECANISME APPLIQUE JUSQU ' A PRESENT PEUT DONC ETRE MAINTENU ; QU ' IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE D ' ADAPTER LE LIBELLE DE LA DISPOSITION EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER BIS PRECITE , LES TAUX SPECIAUX FIGURANT A L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LES MONNAIES CONCERNEES AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1979 ;
CONSIDERANT QUE LES TAUX SPECIAUX SONT DORENAVANT FIXES EN ECUS ; QUE , DANS CES CONDITIONS ET CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL ( 6 ), LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE FIXES ENCORE EN UNITES DE COMPTE ( UC ) DOIVENT , AVANT L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX SPECIAUX , ETRE EXPRIMES EN ECUS A L ' AIDE D ' UN COEFFICIENT DE 1,208953 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 LES TERMES " L ' UNITE DE COMPTE MONETAIRE EUROPEENNE " FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) ET C ) SONT REMPLACES PAR LES TERMES " L ' ENSEMBLE DES MONNAIES VISEES AU PARAGRAPHE 2 " .
2 . L ' ANNEXE III EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE SUIVANTE :
" ANNEXE III
LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :
A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS : 0,0253433 ECU ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISE : 0,141125 ECU ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND : 0,398305 ECU ;
D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :
1 FRANC FRANCAIS : 0,172464 ECU ;
E ) POUR LA LIVRE ANGLAISE :
1 LIVRE ANGLAISE : 1,56859 ECU ;
F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :
1 LIVRE IRLANDAISE : 1,50912 ECU ;
G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES : 0,0894287 ECU ;
H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN : 0,367543 ECU . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT