Commission Regulation (EEC) No 1225/79 of 20 June 1979 amending Regulation (EEC) No 3353/75 establishing Community surveillance on the importation of certain live plants and floricultural products originating in various countries
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( 1 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 15 .
( 2 ) JO NO L 131 DU 29 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 330 DU 24 . 12 . 1975 , P . 29 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1225/79 DE LA COMMISSION
DU 20 JUIN 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3353/75 PORTANT INSTAURATION D ' UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINES PLANTES VIVANTES ET DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE , ORIGINAIRES DE DIVERS PAYS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON TITRE III ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D ' ETAT ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS A ), B ) ET C ),
APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE PREVU A L ' ARTICLE 5 DESDITS REGLEMENTS ;
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3353/75 ( 3 ), LA COMMISSION A INSTITUE UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINES PLANTES VIVANTES ET DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DUDIT REGLEMENT , LE DOCUMENT D ' IMPORTATION REQUIS AUX FINS DE LA SURVEILLANCE POUVAIT ETRE UTILISE AU MAXIMUM PENDANT UNE PERIODE DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU IL A ETE DELIVRE OU VISE ;
CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE LORS DE L ' APPLICATION DE LA SURVEILLANCE A MONTRE QUE , COMPTE TENU DE SA DUREE DE VALIDITE RELATIVEMENT LONGUE , CE DOCUMENT NE PERMETTAIT PAS UNE PREVISION EXACTE DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT REALISEES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT PAR CONSEQUENT , AFIN D ' AMELIORER CETTE PREVISION , DE REDUIRE LA DUREE DE VALIDITE DU DOCUMENT D ' IMPORTATION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3353/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" AUX FINS DE LA SURVEILLANCE PREALABLE DES IMPORTATIONS ENVISAGEES , LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN DOCUMENT D ' IMPORTATION . LE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES . IL PEUT ETRE UTILISE PENDANT UNE PERIODE DE SIX SEMAINES A COMPTER DU JOUR OU IL A ETE DELIVRE OU VISE .
LORSQUE LE DOCUMENT REVET LA FORME D ' UNE AUTORISATION D ' IMPORTATION , CELLE-CI NE PEUT PAS ETRE OPPOSEE A L ' APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE QUI SERAIENT INSTAUREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3279/75 DU CONSEIL . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT N ' AFFECTE PAS LA DUREE DE VALIDITE DES DOCUMENTS D ' IMPORTATION DELIVRES OU VISES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE QUINZIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION