Commission Regulation (EEC) No 1172/79 of 13 June 1979 fixing for the 1970/80 marketing year the amount of production aid for tomato concentrates, peeled tomatoes, tomato juice, peaches in syrup and prunes and the minimum price to be paid to producers

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1172/79 DE LA COMMISSION

DU 13 JUIN 1979

FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION , POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES , LES JUS DE TOMATES , LES PECHES AU SIROP ET LES PRUNEAUX , AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 QUATER ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 A DEFINI LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION ; QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE MONTANT DE L ' AIDE AUX NIVEAUX CI-APRES ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DU MEME REGLEMENT , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE SUR LA BASE :

- DU NIVEAU DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ,

ET

- DE L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES CRITERES CONDUIT A FIXER LE PRIX MINIMAL AUX NIVEAUX CI-DESSOUS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 38,22 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , POUR LE PRODUIT SUIVANT :

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION // QUALITE // CONDITIONNEMENT //

//

EX 20.02 C // CONCENTRES DE TOMATES // TENEUR EN EXTRAIT SEC : EGALE OU SUPERIEURE A 28 % MAIS INFERIEURE A 30 % // EMBALLAGE IMMEDIAT DE 1,5 KG OU PLUS //

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2 . L ' ARTICLE 3 DU PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 8,35 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 2

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 LES MONTANTS DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES ENTIERES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , SONT FIXES PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS :

- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE SAN MARZANO A 17,75 ECUS ,

- EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES A 14,14 ECUS .

LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' AR- TICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A :

- 13,96 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE SAN MARZANO , DEPART CULTURE ,

- 10,53 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES DE LA VARIETE ROMA ET AUTRES VARIETES SIMILAIRES , DEPART CULTURE .

2 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , POUR LES CONSERVES DE TOMATES PELEES NON ENTIERES DE LA SOUS-POSITION EX 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST FIXE A 6,93 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .

LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' AR- TICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LES TOMATES DESTINEES A LA FABRICATION DES CONSERVES VISEES CI-DESSUS A 8,70 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 3

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES JUS DE TOMATES , DE LA POSITION EX 20.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 10,17 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS , D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 5 % MAIS INFERIEUR A 7 % .

CE MONTANT EST MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,65 POUR OBTENIR L ' AIDE POUR LE JUS DE TOMATES D ' UNE TENEUR EN EXTRAIT SEC EGAL OU SUPERIEUR A 3,5 % MAIS INFERIEUR A 5 % .

LES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE PRESENTES SOUS D ' AUTRES DENOMINATIONS QUE JUS DE TOMATES .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 8,70 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE TOMATES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 4

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PECHES AU SIROP , DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 EST FIXEE A 27,69 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT , COMPRIS .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 30,13 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET DE PECHES , DEPART CULTURE .

ARTICLE 5

1 . POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUR LES PRUNEAUX , DE LA SOUS-POSITION 08.12 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 3 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 , EST FIXE A 51,40 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET POUR LE PRODUIT DU CALIBRE " 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES " , D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % .

2 . LE PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , VISE A L ' ARTICLE 3 BIS PARAGRAPHE 3 DUDIT REGLEMENT , EST FIXE POUR LA CAMPAGNE EN QUESTION A 133,69 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRUNES D ' ENTE SECHEES , DEPART CULTURE , DU CALIBRE " 66 FRUITS AUX 500 GRAMMES " ET D ' UNE TENEUR EN HUMIDITE DE 21 A 23 % .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU :

- 1ER JUILLET 1979 POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES , LES JUS DE TOMATES , LES PECHES AU SIROP ,

- 1ER SEPTEMBRE 1979 POUR LES PRUNEAUX .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT