Commission Regulation (EEC) No 1171/79 of 14 June 1979 amending Regulation (EEC) No 876/79 suspending the entry for home use within the Community of cultivated mushrooms in brine originating in Taiwan

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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 110 DU 3 . 5 . 1979 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1171/79 DE LA COMMISSION

DU 14 JUIN 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 PORTANT SUSPENSION DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 DE LA COMMISSION ( 3 ) A SUSPENDU LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DE CHAMPIGNONS DE COUCHE EN SAUMURE ORIGINAIRES DE T ' AI-WAN , A PARTIR DU 30 MAI 1979 ;

CONSIDERANT QUE , LORS DE L ' INSTAURATION DE CETTE SUSPENSION , IL A ETE TENU COMPTE D ' UN DELAI DE ROUTE POUR PERMETTRE A LA MARCHANDISE FLOTTANTE D ' ENTRER DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION CONJONCTURELLE DU TRANSPORT MARITIME , ET NOTAMMENT L ' EFFET , SUR LA VITESSE DES NAVIRES , DE LA SITUATION DU FUEL , A MOMENTANEMENT POUR CONSEQUENCE QUE CERTAINS NAVIRES PARTIS DE T ' AI-WAN NE PEUVENT PAS RESPECTER LE DELAI FIXE POUR LE TRAJET ENTRE T ' AI-WAN ET LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS CES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES , IL Y A LIEU DE PREVOIR UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR CETTE MARCHANDISE QUI ETAIT EN COURS D ' ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE AU MOMENT DE LA PUBLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES ALINEAS SUIVANTS SONT AJOUTES A LA FIN DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 876/79 :

" TOUTEFOIS , POUR LES CHAMPIGNONS VISES AU PREMIER ALINEA , TRANSPORTES PAR DES BATEAUX QUI ONT QUITTE T ' AI-WAN AU PLUS TARD LE 3 MAI 1979 A DESTINATION D ' UN PORT COMMUNAUTAIRE , LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE N ' EST SUSPENDUE QU ' A PARTIR DU 23 JUIN 1979 .

LES PREUVES QUE CES CHAMPIGNONS REMPLISSENT LES CONDITIONS VISEES A L ' ALINEA PRECEDENT SONT FOURNIES , A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , NOTAMMENT PAR :

- LES INFORMATIONS FIGURANT SUR LE LIVRE DE BORD DU BATEAU ,

- LES CONNAISSEMENTS ET AUTRES DOCUMENTS DE TRANSPORTS . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT