Commission Regulation (EEC) No 1150/79 of 12 June 1979 amending, as regards products of the wine sector, Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 123 DU 19 . 5 . 1979 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .
( 4 ) JO NO L 89 DU 9 . 4 . 1979 , P . 9 .
( 5 ) JO NO L 68 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 89 DU 7 . 4 . 1977 , P . 24 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1150/79 DE LA COMMISSION
DU 12 JUIN 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU VIN , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 987/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 708/79 ( 4 ), A ETABLI LES MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES INSTAURES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 INSERE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 987/79 PREVOIT UNE NOUVELLE METHODE DE CALCUL POUR L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU VIN POUR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEPRECIEE ; QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE ACTUELLEMENT QUE LA FRANCE ET L ' ITALIE ; QUE , A LA SUITE DE L ' APPLICATION DE LA NOUVELLE REGLE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LE VIN NE S ' APPLIQUERONT PLUS DANS L ' ETAT MEMBRE OU ILS SONT LE PLUS BAS ET QUE POUR L ' AUTRE ETAT MEMBRE LES NOUVEAUX MONTANTS CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE L ' ECART MONETAIRE DE LA MONNAIE DE CET ETAT MEMBRE ET L ' ECART MONETAIRE QUI SERAIT APPLICABLE DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE SI LA NOUVELLE REGLE NE S ' APPLIQUAIT PAS ;
CONSIDERANT QUE LE COEFFICIENT MONETAIRE VISE A L ' AR- TICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 , DONT SONT AFFECTES LES PRELEVEMENTS ET RESTITUTIONS APPLICABLES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , FAIT PARTIE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ; QUE , EN VERTU DE LA MEME DISPOSITION , CE COEFFICIENT EST DERIVE DU POURCENTAGE QUI A SERVI AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET FIXE PAR LA COMMISSION EN MEME TEMPS QUE CE MONTANT ; QU ' IL CONVIENT DE PRECISER QUE LE POURCENTAGE A RETENIR EST CELUI CORRESPONDANT AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EFFECTIVEMENT APPLIQUE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER QUE SI LA CHARGE A L ' IMPORTATION EST COMPOSEE DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE OU EN ECUS ET DES MONTANTS DEFINIS AUTREMENT , LE COEFFICIENT PRECITE S ' APPLIQUE UNIQUEMENT A LA PARTIE DE LA CHARGE QUI A ETE FIXEE EN UNITES DE COMPTE OU EN ECUS ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS LE 9 AVRIL 1979 , LES MONTANTS FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT ETABLIS EN ECUS ; QUE , EN CONSEQUENCE , PENDANT UNE CERTAINE PERIODE , IL Y A AURA DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ET D ' AUTRES FIXES EN ECUS ; QU ' IL EST INDIQUE D ' EN TENIR COMPTE LORS DES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS ADAPTEES POUR D ' AUTRES RAISONS ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/76 DE LA COMMISSION , DU 15 MARS 1976 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 DU CONSEIL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 735/77 ( 6 ), L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 NE S ' APPLIQUE PLUS DEPUIS LE 1ER AOUT 1976 ; QUE , POUR DES RAISONS DE CLARTE , IL CONVIENT D ' ABROGER FORMELLEMENT LA DISPOSITION PRECITEE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LES PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L ' ARTICLE 4 SONT REMPLACES PAR LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
" 3 . TOUTEFOIS ,
A ) DANS LES ECHANGES AVEC UN NOUVEL ETAT MEMBRE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " AINSI QUE LES ELEMENTS FIXES ;
B ) DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES CHARGES OU LES PARTIES DE CHARGES A L ' IMPORTATION AINSI QUE LES RESTITUTIONS ET LES PRELEVEMENTS A L ' EXPORTATION ,
FIXES EN UNITES DE COMPTE OU ECUS , APPLICABLES AUX PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , SONT AFFECTES D ' UN COEFFICIENT . CE COEFFICIENT EST DERIVE DU POURCENTAGE QUI A SERVI AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET FIXE PAR LA COMMISSION EN MEME TEMPS QUE CE MONTANT .
TOUTEFOIS , DANS LE CAS DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LE COEFFICIENT EST FIXE PAR LA COMMISSION EN FONCTION DU SOLDE ENTRE LES MONTANTS EN CAUSE POUR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
LE MONTANT PERCU A L ' EXPORTATION DE LAIT ECREME OU DE LAIT ECREME EN POUDRE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU D ' ALIMENTS COMPOSES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 986/68 , N ' EST PAS CONSIDERE COMME PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION AU SENS DU PRESENT REGLEMENT .
4 . DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION DOIVENT ETRE AUGMENTES OU , SELON LE CAS , DIMINUES DE MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " ET DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET , EN MEME TEMPS , ETRE AFFECTES D ' UN COEFFICIENT , LES OPERATIONS A EFFECTUER SONT LES SUIVANTES :
A ) LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION EST DIMINUE , OU SELON LE CAS , AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " ;
B ) LE RESULTAT EST , POUR LA PARTIE EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE OU ECUS , AFFECTE DU COEFFICIENT ;
C ) LE MONTANT AINSI OBTENU EST , APRES AVOIR ETE CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE , DIMINUE OU , SELON LE CAS , AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . "
2 . A L ' ARTICLE 9 , LE PARAGRAPHE 3 EST SUPPRIME .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 25 JUIN 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT