Commission Regulation (EEC) No 1138/79 of 8 June 1979 fixing the quantities of frozen beef intended for processing which may be imported on special conditions for the second and third quarters of 1979 and repealing Regulations (EEC) No 2900/77 and (EEC) No 535/79
****
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 71 DU 22 . 3 . 1979 , P . 15 .
( 4 ) JO NO L 338 DU 28 . 12 . 1977 , P . 6 .
( 5 ) JO NO L 22 DU 27 . 1 . 1978 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1138/79 DE LA COMMISSION
DU 8 JUIN 1979
FIXANT LES QUANTITES DE VIANDES BOVINES CONGELEES DESTINEES A LA TRANSFORMATION POUVANT ETRE IMPORTEES A DES CONDITIONS SPECIALES POUR LES DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES 1979 ET ABROGEANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2900/77 ET ( CEE ) NO 535/79
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) ET C ),
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 A ETE TEMPORAIREMENT SUSPENDUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 535/79 DE LA COMMISSION ( 3 ); QU ' IL CONVIENT DE MODIFIER LES MODALITES DE CE REGIME , SUITE A L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DANS L ' AFFAIRE 92-78 ; QUE , DANS L ' ATTENTE DE CETTE MODIFICATION , IL EST NECESSAIRE DE METTRE FIN AUX MODALITES EXISTANTES , FIXEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2900/77 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 148/78 ( 5 ); QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE REVENIR A L ' APPLICATION DU REGIME PREVU A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;
CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION A ENTRAINE UN CERTAIN RETARD POUR LES IMPORTATIONS A DES CONDITIONS SPECIALES DE VIANDE BOVINE CONGELEE DESTINEE A LA TRANSFORMATION , POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 1979 ; QUE , POUR PALLIER LES INCONVENIENTS QUI POURRAIENT RESULTER DE CE RETARD , IL CONVIENT DE GROUPER LES QUANTITES DE VIANDE A IMPORTER AU TITRE DES DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES 1979 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES QUANTITES MAXIMALES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 SONT FIXEES :
A ) POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 1979
- POUR LES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 : NIHIL ,
- POUR LES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DUDIT REGLEMENT : NIHIL .
B ) POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 1979
- A 15 000 TONNES DE VIANDES , EXPRIMEES EN VIANDES AVEC OS , POUR LES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ,
- A 15 000 TONNES DE VIANDES , EXPRIMEES EN VIANDES AVEC OS , POUR LES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRELEVEMENT PERCU A L ' IMPORTATION DES VIANDES VISEES A L ' ARTICLE 1ER SOUS B ) DEUXIEME TIRET EST EGAL AU PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DE L ' IMPORTATION , DIMINUE DE 45 % .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2900/77 ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 535/79 SONT ABROGES .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT