Commission Regulation (EEC) No 1137/79 of 8 June 1979 amending Regulation (EEC) No 571/78 concerning arrangements for import and export licences in the beef and veal sector

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .

( 3 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 184 DU 6 . 7 . 1978 , P . 18 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1137/79 DE LA COMMISSION

DU 8 JUIN 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS C ),

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 PREVOIT UN REGIME D ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE CONGELEE DESTINEE A LA TRANSFORMATION , EN SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT ; QUE LES MODALITES DE CE REGIME ONT ETE MODIFIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1136/79 ( 3 ); QU ' IL EST , PAR CONSEQUENT , NECESSAIRE DE MODIFIER LES MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION CONCERNANT CE REGIME , PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1559/78 ( 5 );

CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DU REGIME PREVU PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DOIT ETRE LIMITE AUX INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ETABLIES DEPUIS UN CERTAIN TEMPS ; QUE , CEPENDANT , IL CONVIENT DE RETABLIR LA TRANSMISSIBILITE DES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS DELIVRES DANS LE CADRE DE CE REGIME , AFIN DE TENIR COMPTE DES HABITUDES COMMERCIALES D ' UNE PARTIE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE REVOIR LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ; QUE , EN ATTENDANT CETTE REVISION , IL EST NECESSAIRE DE METTRE FIN AUX MODALITES D ' APPLICATION EXISTANTES DU REGIME EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" VIANDES DESTINEES A LA TRANSFORMATION - REGIME B ) - AUPRES DE ( INDICATION PRECISE DE L ' ETABLISSEMENT OU CETTE TRANSFORMATION AURA LIEU ) " ,

" KOED BESTEMT TIL FORARBEJDNING - ORDNING B ) - I " ,

" ZUR VERARBEITUNG BESTIMMTES FLEISCH - REGELUNG B ) - BEI " ,

" MEAT INTENDED FOR PROCESSING - SYSTEM B ) - BY " ,

" CARNI DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE - REGIME B ) - PRESO " ,

" VLEES BESTEMD VOOR VERWERKING - REGELING B ) - DOOR " . "

ARTICLE 2

L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) - DANS LE CADRE DU REGIME VISE A L ' ARTICLE 8 , LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI EXERCE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ,

- DANS LE CADRE DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 9 ET 10 , LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS , EXERCE UNE ACTIVITE SOIT DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DES CONSERVES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , SOIT DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , ET EST INSCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE . "

2 . LE PARAGRAPHE 1 SOUS D ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" D ) LA PERIODE MINIMALE DE DOUZE MOIS PREVUE SOUS B ) ET C ) DOIT ETRE ENTIEREMENT ECOULEE AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT . "

3 . AU PARAGRAPHE 2 IN FINE , LES MOTS " AINSI QUE , DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 , LES ETABLISSEMENTS INDIQUES DANS LES DEMANDES " SONT SUPPRIMES .

4 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 8 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 8 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES A L ' ARTICLE 8 NE SONT PAS TRANSMISSIBLES . "

5 . LE PARAGRAPHE 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 9 . LORS DU DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT VISEES AUX ARTICLES 8 A 10 , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE , PAR ECRIT :

A ) DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 8 , A EFFECTUER LUI-MEME OU A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE , DANS L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , LES OPERATIONS D ' ENGRAISSEMENT VISES A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;

B ) DANS LE CAS VISE AUX ARTICLES 9 ET 10 , A EFFECTUER LUI-MEME , DANS L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , DANS L ' ETABLISSEMENT MENTIONNE DANS LA DEMANDE , LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ), DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 . "

6 . AU PARAGRAPHE 10 , LES MOTS " PREMIER ALINEA " SONT SUPPRIMES .

ARTICLE 3

L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST SUPPRIME .

ARTICLE 4

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST SUPPRIMEE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 8 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT