Commission Regulation (EEC) No 1137/79 of 8 June 1979 amending Regulation (EEC) No 571/78 concerning arrangements for import and export licences in the beef and veal sector
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) VOIR PAGE 10 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 4 ) JO NO L 78 DU 22 . 3 . 1978 , P . 10 .
( 5 ) JO NO L 184 DU 6 . 7 . 1978 , P . 18 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1137/79 DE LA COMMISSION
DU 8 JUIN 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 CONCERNANT LE REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 4 SOUS C ),
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 PREVOIT UN REGIME D ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE CONGELEE DESTINEE A LA TRANSFORMATION , EN SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT ; QUE LES MODALITES DE CE REGIME ONT ETE MODIFIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1136/79 ( 3 ); QU ' IL EST , PAR CONSEQUENT , NECESSAIRE DE MODIFIER LES MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION CONCERNANT CE REGIME , PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1559/78 ( 5 );
CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DU REGIME PREVU PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DOIT ETRE LIMITE AUX INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ETABLIES DEPUIS UN CERTAIN TEMPS ; QUE , CEPENDANT , IL CONVIENT DE RETABLIR LA TRANSMISSIBILITE DES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS DELIVRES DANS LE CADRE DE CE REGIME , AFIN DE TENIR COMPTE DES HABITUDES COMMERCIALES D ' UNE PARTIE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT EGALEMENT DE REVOIR LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ; QUE , EN ATTENDANT CETTE REVISION , IL EST NECESSAIRE DE METTRE FIN AUX MODALITES D ' APPLICATION EXISTANTES DU REGIME EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 12 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" VIANDES DESTINEES A LA TRANSFORMATION - REGIME B ) - AUPRES DE ( INDICATION PRECISE DE L ' ETABLISSEMENT OU CETTE TRANSFORMATION AURA LIEU ) " ,
" KOED BESTEMT TIL FORARBEJDNING - ORDNING B ) - I " ,
" ZUR VERARBEITUNG BESTIMMTES FLEISCH - REGELUNG B ) - BEI " ,
" MEAT INTENDED FOR PROCESSING - SYSTEM B ) - BY " ,
" CARNI DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE - REGIME B ) - PRESO " ,
" VLEES BESTEMD VOOR VERWERKING - REGELING B ) - DOOR " . "
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" B ) - DANS LE CADRE DU REGIME VISE A L ' ARTICLE 8 , LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI EXERCE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ,
- DANS LE CADRE DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 9 ET 10 , LE DEMANDEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI , DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS , EXERCE UNE ACTIVITE SOIT DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DES CONSERVES VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , SOIT DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION EN PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 , ET EST INSCRITE DANS UN REGISTRE PUBLIC D ' UN ETAT MEMBRE . "
2 . LE PARAGRAPHE 1 SOUS D ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" D ) LA PERIODE MINIMALE DE DOUZE MOIS PREVUE SOUS B ) ET C ) DOIT ETRE ENTIEREMENT ECOULEE AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT . "
3 . AU PARAGRAPHE 2 IN FINE , LES MOTS " AINSI QUE , DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 , LES ETABLISSEMENTS INDIQUES DANS LES DEMANDES " SONT SUPPRIMES .
4 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 8 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 8 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES DROITS DECOULANT DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES A L ' ARTICLE 8 NE SONT PAS TRANSMISSIBLES . "
5 . LE PARAGRAPHE 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 9 . LORS DU DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT VISEES AUX ARTICLES 8 A 10 , LE DEMANDEUR S ' ENGAGE , PAR ECRIT :
A ) DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 8 , A EFFECTUER LUI-MEME OU A FAIRE EFFECTUER SOUS SA RESPONSABILITE , DANS L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST DEPOSEE ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , LES OPERATIONS D ' ENGRAISSEMENT VISES A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 ;
B ) DANS LE CAS VISE AUX ARTICLES 9 ET 10 , A EFFECTUER LUI-MEME , DANS L ' ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE ET OU LES PRODUITS SERONT MIS EN LIBRE PRATIQUE , DANS L ' ETABLISSEMENT MENTIONNE DANS LA DEMANDE , LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ), DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 . "
6 . AU PARAGRAPHE 10 , LES MOTS " PREMIER ALINEA " SONT SUPPRIMES .
ARTICLE 3
L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST SUPPRIME .
ARTICLE 4
L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 571/78 EST SUPPRIMEE .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 8 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT