Commission Regulation (EEC) No 1136/79 of 8 June 1979 laying down detailed rules for the application of special import arrangements for certain types of frozen beef intended for processing and repealing Regulation (EEC) No 572/78
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1136/79 DE LA COMMISSION du 8 juin 1979 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation et abrogeant le règlement (CEE) nº 572/78
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 425/77 (2), et notamment son article 14 paragraphe 4 sous c) et son article 25,
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) nº 805/68 prévoit pour certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation un régime spécial à l'importation ; que ce régime consiste, d'une part, dans la suspension totale du prélèvement à l'importation de ces viandes congelées, pour autant qu'elles soient destinées à la fabrication de conserves ne contenant pas d'autres composants caractéristiques que la viande de l'espèce bovine et de la gelée et, d'autre part, dans la suspension totale ou partielle du prélèvement à l'importation des viandes congelées destinées à la fabrication d'autres produits transformés;
considérant que le bénéfice de ce régime doit être limité aux personnes exerçant leur activité dans le secteur de la transformation des viandes depuis au moins un an ; que, par ailleurs, il existe des moyens légaux appropriés pour permettre aux entreprises de transformation d'avoir recours au commerce d'importation aux fins d'assurer leur approvisionnement;
considérant que la mise en oeuvre des régimes prévus à l'article 14 du règlement (CEE) nº 805/68 rend nécessaire une surveillance efficace de la transformation des viandes importées et qu'il convient, à cet effet, de n'autoriser celle-ci que sur le territoire de l'État membre d'importation;
considérant que, afin d'éviter un détournement des viandes congelées importées en suspension de prélèvement, il y a lieu de subordonner cette suspension à une déclaration garantissant cette destination, et à la constitution d'une caution;
considérant que les conserves fabriquées dans la Communauté peuvent être classées, selon leur teneur en viande, en quatre groupes ; qu'il convient de fixer des coefficients qui tiennent compte de la quantité de viande congelée nécessaire à la fabrication de chaque groupe de ces produits;
considérant que la méthode de fabrication des conserves homogénéisées est différente de celle utilisée pour les autres conserves ; que, de ce fait, il y a lieu, pour lesdites conserves, de prévoir des coefficients qui tiennent compte des caractéristiques particulières des produits en cause;
considérant que l'application du régime spécial prévu à l'article 14 paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68 suppose l'existence de viandes congelées détenues par un organisme d'intervention;
considérant que, lorsque ce régime spécial est d'application, il ne peut avoir d'effet économique que si, simultanément, le régime prévu à l'article 14 paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 est suspendu;
considérant que le présent règlement reprend les dispositions du règlement (CEE) nº 572/78 de la Commission (3) qui peut, par conséquent, être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le bénéfice du régime visé à l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68 est réservé à toute personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans la fabrication de conserves ne contenant pas d'autres composants caractéristiques que de la viande bovine et de la gelée et est inscrite dans un registre public d'un État membre.
2. Le bénéfice du régime visé à l'article 14 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68 est réservé à toute personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine, autres que les conserves visées sous a), et est inscrite dans un registre public d'un État membre. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (2)JO nº L 61 du 5.3.1977, p. 1. (3)JO nº L 78 du 22.3.1978, p. 17.
Article 2
1. Le bénéfice de la suspension totale ou partielle du prélèvement à l'importation visée à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 805/68 est subordonnée: a) à la déclaration écrite, faite lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, que les viandes congelées sont destinées, dans l'État membre d'importation et dans l'établissement mentionné dans la demande de certificat: aa) à la fabrication des conserves visées à l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68,
ou
bb) à la fabrication d'autres produits visés à l'article 14 paragraphe 1 sous b) dudit règlement;
b) à la constitution d'une caution d'un montant égal au montant suspendu du prélèvement valable le jour de l'importation;
c) à l'engagement écrit de verser la somme supplémentaire visée au paragraphe 8 pour la quantité de viande congelée importée pour laquelle la preuve visée au paragraphe 3 n'aurait pas été apportée.
2. La caution est constituée, au choix de l'intéressé, en espèces ou sous la forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre sur le territoire duquel l'importation a lieu.
3. Sauf en cas de force majeure, la caution visée au paragraphe 1 sous b) n'est libérée, en tout ou en partie, que si, dans un délai de sept mois suivant le mois de l'importation, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation, que dans les trois mois suivant le mois de l'importation, l'ensemble ou une partie de la viande congelée importée a été transformée dans l'établissement mentionné dans le certificat d'importation.
Le montant libéré de la caution est proportionnel à la quantité pour laquelle la preuve de la transformation a été apportée.
La caution est libérée immédiatement après que la preuve a été fournie. Le montant de la caution non libérée reste acquis à titre de prélèvement.
4. Pour la viande congelée importée sous le régime prévu au paragraphe 1 sous a) aa), la preuve visée au paragraphe 3 ne peut être considérée comme fournie que lorsque les quantités de conserves fabriquées à partir de cette viande correspondent au moins à la quantité importée.
Les coefficients utilisés pour déterminer la quantité de viandes désossées congelées contenues dans une certaine quantité de conserves sont fixés à l'annexe.
5. Sont considérés comme conserves, au sens de l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 805/68, les produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun, contenant en poids 20 % ou plus de viande de l'espèce bovine, à l'exception des abats et de la graisse, et dont le poids net total est représenté au moins jusqu'à concurrence de 85 % par de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.
6. Est considérée comme fabrication, au sens de l'article 14 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68, la transformation en produits autres que ceux visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) dudit règlement et autres que ceux visés au paragraphe 5.
7. Aux fins de l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de viande avec os correspondent à 77 kilogrammes de viande sans os.
8. La somme supplémentaire visée au paragraphe 1 sous c) est égale au prélèvement le plus élevé applicable aux importations de viande congelée, relevant de la même sous-position du tarif douanier commun, effectuées pendant la période comprise entre le jour de l'importation et le dernier jour où la preuve visée au paragraphe 3 peut être apportée, déduction faite du montant de la caution qui n'a pas été libérée. Cette somme est versée à titre de prélèvement.
Article 3
1. Les dispositions de l'article 14 paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68 peuvent être appliquées lorsqu'il est constaté que les quantités de viandes congelées détenues par les organismes d'intervention dépassent ou sont susceptibles de dépasser 10 000 tonnes.
2. En cas d'application de l'article 14 paragraphe 3 sous b) du règlement (CEE) nº 805/68, l'application des mesures prévues à l'article 14 paragraphe 3 sous a) dudit règlement est suspendue.
3. Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables dans le cas prévu au paragraphe 1.
Article 4
Les États membres instaurent un système de surveillance douanière ou administrative pour s'assurer que la viande est transformée, et notamment un contrôle permettant de déterminer la quantité de viande congelée sans os mise en oeuvre pour la fabrication des conserves homogénéisées.
Article 5
Au plus tard le 15 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission: a) séparément pour chacune des sous-positions de viande congelée et pour chacun des régimes visés à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 805/68, les quantités importées au cours du mois précédent;
b) les quantités importées, spécifiées comme indiqué sous a), pour lesquelles, au cours du mois précédent, la preuve visée à l'article 2 paragraphe 3 a été apportée;
c) les quantités des produits fabriqués au cours du mois précédent, différenciées par type de produits et exprimées en poids net du produit fini.
Article 6
Le règlement (CEE) nº 572/78 est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
ANNEXE
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