Commission Regulation (EEC) No 1119/79 of 6 June 1979 laying down special provisions for the implementation of the system of import licences for seeds
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  • Règlement (CEE) no 1516/79 de la Commission du 19 juillet 1979, 31979R1516, 20 juillet 1979
  • Règlement (CEE) no 3478/80 de la Commission du 30 décembre 1980, 31980R3478, 31 décembre 1980
  • Règlement (CEE) no 3758/85 de la Commission du 23 décembre 1985, 31985R3758, 31 décembre 1985
  • Règlement (CEE) no 3886/86 de la Commission du 19 décembre 1986, 31986R3886, 20 décembre 1986
  • Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514, 10 juin 2008
Règlement (CEE) no 1119/79 de la Commissiondu 6 juin 1979portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 234/79JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2., et notamment son article 4 paragraphe 2,considérant que le règlement (CEE) no 193/75 de la Commission du 17 janvier 1975JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/79Voir page 12 du présent Journal officiel. (SIC! JO no L 139 du 7. 6. 1979, p. 12.), a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;considérant que la mise en œuvre du régime de certificats d'importation prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2358/71 d'arrêter des dispositions particulières d'application dont certaines sont complémentaires et d'autres dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 193/75; que, notamment, l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit que la caution n'est pas constituée lorsque les produits soumis à ce régime sont importés dans le cadre de contrats de multiplication dans des pays tiers, dûment enregistrés; que le règlement (CEE) no 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978JO no L 301 du 28. 10. 1978, p. 10. a instauré un régime d'enregistrement des contrats de multiplication dans les pays tiers pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement;considérant qu'il convient d'établir un contrôle de la correspondance entre les quantités à importer dans le cadre d'un contrat de multiplication et les quantités prévisibles destinées à l'importation déclarées pour l'enregistrement de ce contrat;considérant que le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 2358/71.
Article 2Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 193/75 aucun certificat n'est exigé pour la réalisation des opérations relatives à une quantité inférieure ou égale à 100 kilogrammes.
Article 3Le certificat d'importation est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/75 jusqu'à la fin du troisième mois suivant.Toutefois, les certificats destinés à être utilisés pour réaliser des importations dans le cadre de contrats de multiplication enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2514/78 sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du sixième mois suivant, ce délai ne pouvant pas dépasser la fin de la campagne de commercialisation.
Article 4La demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer des produits originaires du pays tiers ainsi indiqué
Article 51.La caution est fixée à 3,6 Écus par 100 kilogrammes.2.La constitution de la caution visée au paragraphe 1 n'est pas exigée lorsque les certificats sont destinés à être utilisés pour réaliser des importations dans le cadre de contrats de multiplication enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2514/78.
Article 61.Seule la partie à un contrat de multiplication qui est établie dans la Communauté peut bénéficier des dispositions de l'article 5 paragraphe 2. Elle doit en outre se conformer aux dispositions suivantes:a)introduire la demande de certificat auprès de l'organisme compétent dans l'État membre dans lequel le contrat de multiplication a été enregistré;b)joindre à la demande de certificat la preuve que la quantité pour laquelle le certificat est demandé est couverte par la quantité prévisible destinée à l'importation indiquée pour l'enregistrement du contrat conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 2514/78.2.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes:"Importation réalisée dans le cadre d'un contrat de multiplication","Indførsel foretaget inden for rammerne af en formeringskontrakt","Im Rahmen eines Vertrages über vermehrtes Saatgut getätigte Einfuhr","Import under a multiplication contract","Importazione effettuata nell'ambito di un contratto di moltiplicazione","Invoer in het kader van een vermeerderingscontract","Εισαγωγή στα πλαίσια ενός συμβολαίου πολλαπλασιασμού","Importación realizada en el marco de un contrato de multiplicación","Importação realizada no âmbito de um contrato de multiplicação".3.Le certificat d'importation délivré dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une transmission au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 193/75.4.Les États membres déterminent les modalités de fourniture de la preuve visée au paragraphe 1 sous b).
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.