Commission Regulation (EEC) No 1105/79 of 5 June 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 3077/78 on the equivalence with Community certificates of attestations accompanying hops imported from non-member countries

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( 1 ) JO NO L 175 DU 4 . 8 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 34 DU 9 . 2 . 1979 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 367 DU 28 . 12 . 1978 , P . 28 .

( 4 ) JO NO L 85 DU 5 . 4 . 1979 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1105/79 DE LA COMMISSION

DU 5 JUIN 1979

PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3077/78 RELATIF A LA CONSTATATION DE L ' EQUIVALENCE DES ATTESTATIONS ACCOMPAGNANT LES HOUBLONS IMPORTES DES PAYS TIERS AUX CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1696/71 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU HOUBLON ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 235/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3077/78 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 673/79 ( 4 ), A RECONNU L ' EQUIVALENCE AUX CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES DES ATTESTATIONS ACCOMPAGNANT LES HOUBLONS IMPORTES DE CERTAINS PAYS TIERS ET ARRETE LA LISTE DES SERVICES DE CES PAYS HABILITES A EMETTRE LES ATTESTATIONS D ' EQUIVALENCE ;

CONSIDERANT QUE DEPUIS LORS L ' ESPAGNE S ' EST ENGAGEE A RESPECTER LES EXIGENCES PRESCRITES POUR LA COMMERCIALISATION DU HOUBLON ET DES PRODUITS DU HOUBLON ET A HABILITE UN SERVICE A EMETTRE DES ATTESTATIONS D ' EQUIVALENCE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE RECONNAITRE CES ATTESTATIONS COMME EQUIVALENTES AUX CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES ET D ' ADMETTRE EN LIBRE PRATIQUE LES PRODUITS QU ' ELLES COUVRENT ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE COMPLETER EN CE SENS L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3077/78 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU HOUBLON ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3077/78 EST COMPLETEE PAR LES MENTIONS SUIVANTES :

// //

" PAYS D ' ORIGINE // SERVICES HABILITES A EMETTRE LES ATTESTATIONS // PRODUITS // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN //

//

ESPAGNE // SERVICIO OFFICIAL DE INSPECCION , VIGILANCIA Y // HOUBLON EN CONES // EX 12.06 //

// REGULACION DE LAS EXPORTACIONES ( SOIVRE ), // POUDRES DE HOUBLON // EX 12.06 //

// MADRID // SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON // 13.03 A VI " //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT