Commission Regulation (EEC) No 1102/79 of 5 June 1979 fixing the reference prices for plums for the 1979 marketing year
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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 116 DU 11 . 5 . 1979 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/79 DE LA COMMISSION
DU 5 JUIN 1979
FIXANT LES PRIX DE REFERENCE DES PRUNES POUR LA CAMPAGNE 1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 912/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARA- GRAPHE 1 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 23 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , DES PRIX DE REFERENCE VALABLES POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , EU EGARD A L ' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION DE PRUNES DANS LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE LA COMMERCIALISATION DES PRUNES RECOLTEES AU COURS D ' UNE CAMPAGNE DE PRODUCTION DETERMINEE S ' ECHELONNE DU MOIS DE JUIN AU MOIS D ' OCTOBRE ; QUE LES QUANTITES MINIMES RECOLTEES PENDANT LA PREMIERE DECADE DU MOIS DE JUIN , AINSI QU ' AUX COURS DE LA DERNIERE DECADE DU MOIS D ' OCTOBRE , NE JUSTIFIENT PAS LA FIXATION DE PRIX DE REFERENCE POUR CES PERIODES ; QU ' IL N ' Y A DONC LIEU DE FIXER DES PRIX DE REFERENCE QU ' A PARTIR DU 11 JUIN ET JUSQU ' AU 20 OCTOBRE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES PRIX DE REFERENCE SONT FIXES SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE MOYENNE ETANT MAJOREE D ' UN MONTANT PERMETTANT DE TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSPORT SUBIS POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES DEPUIS LES ZONES DE PRODUCTION JUSQU ' AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL EST , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES DIFFERENCES DE COMPARABILITE DES VARIETES DE PRUNES EN CE QUI CONCERNE LEUR APPRECIATION COMMERCIALE , IL CONVIENT DE CLASSER CES VARIETES EN DEUX GROUPES ;
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DES ECARTS SAISONNIERS DES PRIX , IL Y A LIEU DE DIVISER LA CAMPAGNE EN PLUSIEURS PERIODES ET DE FIXER UN PRIX DE REFERENCE POUR CHACUNE D ' ELLES ;
CONSIDERANT QUE LES PRIX A LA PRODUCTION CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES , PENDANT LES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION DU PRIX DE REFERENCE POUR UN PRODUIT INDIGENE DEFINI DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES , SUR LE OU LES MARCHES REPRESENTATIFS SITUES DANS LES ZONES DE PRODUCTION OU LES COURS SONT LES PLUS BAS , POUR LES PRODUITS OU LES VARIETES QUI REPRESENTENT UNE PARTIE CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE TOUT AU LONG DE L ' ANNEE OU PENDANT UNE PARTIE DE CELLE-CI ET QUI REPONDENT A DES CONDITIONS DETERMINEES EN CE QUI CONCERNE LE CONDITIONNEMENT ; QUE LA MOYENNE DES COURS POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DOIT ETRE ETABLIE EN EXCLUANT LES COURS QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME EXCESSIVEMENT ELEVES OU EXCESSIVEMENT BAS PAR RAPPORT AUX FLUCTUATIONS NORMALES CONSTATEES SUR CE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE , EN VUE DU CALCUL DES PRIX D ' ENTREE , IL CONVIENT DE PRECISER LES VARIETES IMPORTEES DES PAYS TIERS DONT LES PRIX D ' ENTREE SONT A COMPARER RESPECTIVEMENT AVEC LES PRIX FIXES POUR LE GROUPE I ET AVEC CEUX FIXES POUR LE GROUPE II ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL ( 3 ) A DEFINI LE COEFFICIENT DE CONVERSION EN ECUS DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ( UC );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA CAMPAGNE 1979 , LES PRIX DE REFERENCE DES PRUNES ( SOUS-POSITION 08.07 D DU TARIF DOUANIER COMMUN ), EXPRIMES EN ECUS POUR 100 KILOGRAMMES NET , SONT FIXES COMME SUIT , POUR CHACUN DES GROUPES DE VARIETES I ET II DES PRODUITS DE LA CATEGORIE DE QUALITE I , TOUS CALIBRES , PRESENTES EN EMBALLAGE :
// // GROUPE I // GROUPE II //
- DU 11 JUIN AU 31 JUILLET : // 44,37 // - //
- AOUT : // 42,50 // 34,59 //
- SEPTEMBRE : // 36,52 // 28,64 //
- OCTOBRE ( DU 1ER AU 20 ): // - // 27,03 //
2 . LES GROUPES DE VARIETES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT CONSTITUES PAR LES VARIETES SUIVANTES :
GROUPE I
ALTESSE DOUBLE ( QUETSCHE D ' ITALIE ), PRECOCE FAVOURITE , BELLE DE LOUVAIN , CONDUCTA EARLY RIVERS , KIRK ' S BLUE , JEFFERSON GAGE , LUETZELSACHSER ( QUETSCHE PRECOCE DE LUETZELSACHSEN ), ANNA SPAETH , ERSINGER ( QUETSCHE PRECOCE D ' ERSINGEN ), ZIMMERS ( QUETSCHE DE ZIMMER ), BUEHLER ( QUETSCHE PRECOCE DE BUEHL ), BURBANK , FLORENTIA , GOCCIA D ' ORO , REINE-CLAUDE , CZAR , VICTORIAS , PURPLE PERSHORE , DAMSONS .
GROUPE II
ALTESSE SIMPLE ( QUETSCHE COMMUNE , HAUSZWETSCHGE ), REINE-CLAUDE D ' OULLINS , SVESKEBLOMMER , RUTH GERSTETTER , ONTARIO , PERSHORE ( YELLOW EGG ).
3 . LES PRIX D ' ENTREE DES PRODUITS IMPORTES SONT A COMPARER AVEC :
A ) LES PRIX FIXES POUR LE GROUPE I DANS LE CAS OU LES PRODUITS IMPORTES APPARTIENNENT A DES VARIETES AUTRES QUE CELLES FIGURANT SOUS B );
B ) LES PRIX FIXES POUR LE GROUPE II DANS LE CAS OU LES PRODUITS IMPORTES APPARTIENNENT AUX VARIETES SUIVANTES : ALTESSE SIMPLE ( QUETSCHE COMMUNE , HAUSZWETSCHGE ), REINE-CLAUDE D ' OULLINS ( OULLINA GAGE ), SVESKEBLOMMER , RUTH GERSTETTER , ONTARIO , WANGENHEIMER ( QUETSCHE PRECOCE DE WANGENHEIM ), PERSHORE ( YELLOW EGG ), MIRABELLE , BOSNICHE .
LES MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 33 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 EN FONCTION DES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION VARIETALE DES PRODUITS IMPORTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 JUIN 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT