Commission Regulation (EEC) No 1092/79 of 1 June 1979 amending for the 11th time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 344 DU 8 . 12 . 1978 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 75 .

( 5 ) AUTORISEE EXCLUSIVEMENT DANS LE LANDKREIS BAD KREUZNACH .

( 6 ) AUTORISE DANS LE REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ A L ' EXCEPTION DU LANDKREIS BAD NEUENAHR-AHRWEILER .

( 7 ) AUTORISEE DANS LE REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ A L ' EXCEPTION DES COMMUNES TRECHTLINGSHAUSEN , OBERHEIMBACH , NIEDERHEIMBACH , OBERDIEBACH , BACHARACH ET BREITSCHEID .

( 8 ) AUTORISEE EXCLUSIVEMENT DANS LES COMMUNES SITUEES DANS L ' AIRE DE PRODUCTION DE L ' EAU-DE-VIE A APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE " ARMAGNAC " .

( * ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 5 JUIN 1979 EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1092/79 DE LA COMMISSION

DU 1ER JUIN 1979

PORTANT ONZIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 30 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES A ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2888/78 ( 3 );

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE COMPLETER LE CLASSEMENT PAR CERTAINES VARIETES QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN DE L ' APTITUDE CULTURELLE QUI A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ; QUE , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 4 ), CES VARIETES PEUVENT ETRE AUTORISEES PROVISOIREMENT POUR CERTAINES UNITES ADMINISTRATIVES ALLEMANDES ;

CONSIDERANT QU ' IL SE REVELE OPPORTUN DE COMPLETER LE CLASSEMENT EN AJOUTANT PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES UNE VARIETE DE VIGNE NE FIGURANT PAS POUR DEUX UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES ; QUE CETTE VARIETE EST INSCRITE DEPUIS CINQ ANNEES AU CLASSEMENT POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE IMMEDIATEMENT AVOISINANTE ET QU ' ELLE REMPLIT DONC LA CONDITION PRESCRITE PAR L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 , POUR UNE TELLE ADJONCTION ;

CONSIDERANT QUE , DEPUIS LORS , L ' EXPERIENCE ACQUISE AVEC UNE VARIETE DE VIGNE FIGURANT AU CLASSEMENT , POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE ITALIENNE DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES , A DEMONTRE QUE LES VINS QU ' ELLE FOURNIT PEUVENT ETRE CONSIDERES NORMALEMENT DE BONNE QUALITE ; QU ' IL EST , DES LORS , APPROPRIE DE LA CLASSER PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES POUR LA MEME UNITE ADMINISTRATIVE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 347/79 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT I " REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L ' INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE :

1 . " 2 . REGIERUNGSBEZIRK TRIER " :

A LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES EST AJOUTEE LA VARIETE " REICHENSTEINER B ( 1 ) " ;

2 . " 3 . REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ " :

A LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES SONT AJOUTEES LES VARIETES " REGNER B ( * ) ( 5 ) " , " REICHENSTEINER B ( * ) ( 6 ) " ET " WUERZER B ( * ) ( 5 ) " ;

3 . " 4 . REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ " :

A LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES SONT AJOUTEES LES VARIETES " REGNER B ( * ) ( 7 ) " , " REICHENSTEINER B ( * ) " ET " WUERZER B ( * ) ( 7 ) " .

ARTICLE 2

DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L ' INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE :

LA VARIETE " BACO BLANC B ( 8 ) " EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :

- LANDES ( 40 ),

- LOT-ET-GARONNE ( 47 ).

ARTICLE 3

DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 TITRE IER SOUS-TITRE IER , LE POINT IV " ITALIE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L ' INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR ORDRE ALPHABETIQUE :

" 9 . PROVINCIA DI SAVONA " :

A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES EST AJOUTEE LA VARIETE " LUMASSINA B " ;

B ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES EST SUPPRIMEE LA VARIETE " LUMASSINA B " .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 1ER JUIN 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT