Commission Regulation (EEC) No 1084/79 of 30 May 1979 amending Regulation (EEC) No 1460/73 on applications for reimbursement of aid granted by Member States to recognized groups of hop producers
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1084/79 DE LA COMMISSION du 30 mai 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 1460/73 relatif aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs de houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment son article 17 paragraphe 7,
considérant que les conditions relatives à l'octroi des aides prévues aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) nº 1696/71 ont été modifiées par les règlements du Conseil suivants: - (CEE) nº 1170/77 modifiant le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon,
- (CEE) nº 2253/77 relatif à des mesures structurelles dans le secteur du houblon (3),
- (CEE) nº 2254/77 modifiant le règlement (CEE) nº 879/73 relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon (4);
considérant qu'il importe, par conséquent, d'adapter les formulaires relatifs à la présentation des demandes de remboursement, prescrits par le règlement (CEE) nº 1460/73 de la Commission (5), aux dispositions modifiées, afin de pouvoir examiner si les nouvelles conditions ont été observées à l'occasion de l'octroi des aides;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article unique
1. Les annexes I B 2, I C et II du règlement (CEE) nº 1460/73 sont remplacées par les annexes I B 2, I C et II du présent règlement.
2. Ces nouvelles annexes sont à utiliser pour la première fois à l'occasion des demandes de remboursement relatives aux dépenses effectuées pendant l'année 1978 et qui doivent être présentées avant le 30 juin 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 1. (3)JO nº L 261 du 14.10.1977, p. 1. (4)JO nº L 261 du 14.10.1977, p. 3. (5)JO nº L 145 du 2.6.1973, p. 1.
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ANNEXE II RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DE HOUBLON AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (CEE) Nº 1696/71 DANS LA VERSION MODIFIÉE PAR LE RÈGLEMENT (CEE) Nº 1170/77
État membre: - Numéro d'ordre (1):
- Groupement de producteurs (nom et adresse):
- Date de la constitution:
- Il est confirmé que la date de reconnaissance selon le règlement (CEE) nº 1351/72 a eu lieu à la date suivante: 1. Comment sont remplies les obligations visées dans les paragraphes suivants de l'article 7 du règlement (CEE) nº 1696/71? >PIC FILE= "T0015908">
2. Le cas échéant, quelles sont les variétés et les quantités pour lesquelles les producteurs adhérents sont autorisés par le groupement de producteurs à assurer eux-mêmes la commercialisation? (1)Numération continue d'une année à l'autre.