Commission Regulation (EEC) No 1043/79 of 28 May 1979 completing Regulation (EEC) No 2036/74 fixing prices for the sale at reduced prices to certain institutions and bodies of a social character of hindquarters of adult bovine animals held by the intervention agencies
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 210 DU 1 . 8 . 1974 , P . 56 .
( 4 ) JO NO L 102 DU 25 . 4 . 1979 , P . 11 .
( 5 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 31 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1043/79 DE LA COMMISSION
DU 28 MAI 1979
COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2036/74 FIXANT LES PRIX DE VENTE DE QUARTIERS ARRIERE DE GROS BOVINS DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION A PRIX REDUIT A CERTAINES INSTITUTIONS ET COLLECTIVITES A CARACTERE SOCIAL
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LES PRIX DE VENTE DE LA VIANDE BOVINE DETENUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENION ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2036/74 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 803/79 ( 4 );
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT OPPORTUN DE PREVOIR PAR PRIORITE LA VENTE DES VIANDES LES PLUS ANCIENNES ;
CONSIDERANT QUE CES VENTES SONT LIMITEES , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 295/79 ( 5 ), AUX VIANDES ACHETEES AVANT LE 31 DECEMBRE 1978 ; QU ' IL CONVIENT DE LIBERER DE NOUVELLES VIANDES POUR CETTE VENTE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2036/74 EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER BIS
LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VENDENT EN PRIORITE LES VIANDES DONT LA DUREE DE STOCKAGE EST LA PLUS LONGUE . ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS VENDRE DES VIANDES QU ' ILS ONT PRISES EN CHARGE APRES LE 31 MARS 1979 " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 MAI 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT