Commission Regulation (EEC) No 1042/79 of 28 May 1979 on invitations to tender for export of forequarters and hindquarters of beef stocked by certain intervention agencies and amending Regulation (EEC) No 1687/76
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 2 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 89 DU 9 . 4 . 1979 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 10 .
( 6 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 59 DU 10 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 327 DU 22 . 11 . 1978 , P . 5 .
( 9 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .
( 10 ) JO NO L 105 DU 27 . 4 . 1979 , P . 22 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1042/79 DE LA COMMISSION
DU 28 MAI 1979
RELATIF A LA MISE EN ADJUDICATION , AUX FINS DE LEUR EXPORTATION , DE QUARTIERS AVANT ET DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS STOCKES PAR CERTAINS ORGANISMES D ' INTERVENTION , ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 425/77 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 25 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/79 ( 4 ),
CONSIDERANT QUE LA POSSIBILITE D ' OFFRIR DE LA VIANDE BOVINE A L ' INTERVENTION A CONDUIT A LA CREATION DE STOCKS IMPORTANTS DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DE MARCHE , CARACTERISEE PAR DES PRIX RELATIVEMENT FAIBLES , IL EST INOPPORTUN D ' ECOULER TOUTES CES VIANDES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT PAR CONSEQUENT DE LIER LA VENTE D ' UNE CERTAINE QUANTITE DE CES VIANDES A L ' OBLIGATION D ' EXPORTER LA MARCHANDISE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST INDIQUE D ' AVOIR RECOURS A UNE PROCEDURE D ' ADJUDICATION POUR ASSURER LE DESTOCKAGE DANS LES CONDITIONS LES PLUS ECONOMIQUES ;
CONSIDERANT QUE LA VENTE DOIT ETRE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 DE LA COMMISSION ( 5 ); QUE , CEPENDANT , IL APPARAIT NECESSAIRE DE PRECISER LES MODALITES RELATIVES A L ' ADJUDICATION AFIN DE TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ; QUE , EN PARTICULIER , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES OFFRES SONT EFFECTUEES EN MONNAIE NATIONALE ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 6 ), LES SOMMES Y INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE LE DELAI D ' EXPORTATION EST PROLONGE DANS LE CAS OU LES EXPORTATEURS DESIRENT UTILISER LES POSSIBILITES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 DU CONSEIL ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2707/78 ( 8 );
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 828/79 ( 10 );
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
IL EST PROCEDE A LA VENTE DE QUARTIERS AVANT ET DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS ACHETES AVANT LE 1ER FEVRIER 1979 ET DETENUS PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION SUIVANTS :
// // QUARTIERS // QUARTIERS //
// AVANT // ARRIERE //
- ORGANISME D ' INTERVENTION DANOIS // - // PLUS OU MOINS 1 820 TONNES //
- ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND // - // PLUS OU MOINS 5 200 TONNES //
- ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS // PLUS OU MOINS 250 TONNES // PLUS OU MOINS 250 TONNES //
- ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS // PLUS OU MOINS 3 300 TONNES // PLUS OU MOINS 5 500 TONNES //
- ORGANISME D ' INTERVENTION DES PAYS-BAS // PLUS OU MOINS 160 TONNES // PLUS OU MOINS 500 TONNES . //
ARTICLE 2
1 . LA VENTE A LIEU SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 NOTAMMENT SES ARTICLES 6 A 14 , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . SEULES PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION LES OFFRES PARVENUES AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION AU PLUS TARD LE 13 JUIN 1979 A 14 HEURES . CE DELAI EST AVANCE D ' UNE HEURE AU DANEMARK , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET EN IRLANDE .
3 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216 / 69 , LA PUBLICATION DE L ' AVIS D ' ADJUDICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LIEU CINQ JOURS AU MOINS AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE DEPOT DES OFFRES .
ARTICLE 3
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , L ' OFFRE N ' EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE DE L ' ENGAGEMENT ECRIT DU SOUMISSIONNAIRE DE RETIRER ET D ' EXPORTER LA VIANDE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1979 .
2 . TOUTEFOIS , AU CAS OU L ' ACHETEUR PLACE LA VIANDE SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 , LA DATE VISEE AU PARAGRAPHE PRECEDENT EST PORTEE AU 1ER JANVIER 1980 , SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' OBLIGATION D ' EXPORTER .
3 . L ' ACHETEUR PREND LE PRODUIT EN CHARGE AVANT LA DATE VISEE AU PARAGRAHE 1 . A L ' EXPIRATION DE CE DELAI , LE CONTRAT EST ANNULE POUR LA QUANTITE QUI N ' A PAS ETE PRISE EN CHARGE .
ARTICLE 4
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , CHAQUE SOUMISSIONNAIRE EST INFORME PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT DU RESULTAT DE SA PARTICIPATION A L ' ADJUDICATION . CETTE INFORMATION EST EFFECTUEE AU PLUS TARD LE TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE LA COMMUNICATION PAR TELEX AUX ETATS MEMBRES DE LA DECISION FIXANT LES PRIX MINIMAUX RETENUS .
ARTICLE 5
LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER POUR L ' EXPRESSION
- EN ECUS DES OFFRES ,
- EN MONNAIE NATIONALE , DES PRIX MINIMAUX DE VENTE ,
EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR D ' EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .
ARTICLE 6
L ' OFFRE EST REDIGEE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION CONCERNE PEUT EXIGER QUE L ' OFFRE , QUI N ' EST PAS REDIGEE DANS LA LANGUE OU UNE DES LANGUES DE L ' ETAT MEMBRE DONT CET ORGANISME RELEVE , SOIT ACCOMPAGNEE D ' UNE TRADUCTION .
ARTICLE 7
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 216/69 , LE PRIX EST PAYE AU FUR ET A MESURE DE LA PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES AU PRORATA DES QUANTITES RETIREES , AU PLUS TARD LE JOUR PRECEDENT CHAQUE ENLEVEMENT .
ARTICLE 8
A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 , SOUS " I . PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE PARAGRAPHE SUIVANT ET LE RENVOI EN BAS DE PAGE Y AFFERENT SONT INSERES APRES LE PARAGRAPHE 10 :
" 11 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1042/79 DE LA COMMISSION , DU 28 MAI 1979 , RELATIF A LA MISE EN ADJUDICATION AUX FINS DE LEUR EXPORTATION , DE QUARTIERS AVANT ET DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS STOCKES PAR CERTAINS ORGANISMES D ' INTERVENTION ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 ( 11 ).
( 11 ) JO NO L 132 DU 30 . 5 1979 , P . 11 . "
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 MAI 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT