Commission Regulation (EEC) No 1036/79 of 28 May 1979 amending Regulation (EEC) No 557/79 laying down detailed rules for the application of the system of consumption aid for olive oil

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 78 DU 30 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 73 DU 24 . 3 . 1979 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1036/78 DE LA COMMISSION

DU 28 MAI 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 590/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION , IL CONVIENT DE DEFINIR LA QUANTITE CORRESPONDANT A UN LITRE D ' HUILE D ' OLIVE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE , A L ' EXCLUSION DES HUILES DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I A ) ET 15.07 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION ;

CONSIDERANT QUE LE RISQUE EXISTE QUE DES QUANTITES IMPORTANTES D ' HUILE D ' OLIVE DES SOUS-POSITIONS PRECITEES , CONDITIONNEES EN PETITS EMBALLAGES , SOIENT IMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE , CE QUI PEUT DONNER LIEU A DES OPERATIONS FRAUDULEUSES ; QUE , POUR REMEDIER A CES DIFFICULTES , IL Y A LIEU DE SOUMETTRE TOUT OPERATEUR COMMERCIALISANT DES HUILES D ' OLIVE EN PETITS EMBALLAGES AUX CONTROLES EVENTUELS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS APPROPRIEES EN CAS DE TRANSVASEMENT DE L ' HUILE D ' OLIVE PRESENTEE EN PETITS EMBALLAGES ;

CONSIDERANT QU ' UNE ERREUR S ' EST GLISSEE DANS LA VERSION ITALIENNE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 ET QU ' IL CONVIENT DE LA CORRIGER ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . L ' ARTICLE 10 BIS SUIVANT EST AJOUTE :

" ARTICLE 10 BIS

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , 1 LITRE D ' HUILE D ' OLIVE CORRESPOND A 0,916 KILOGRAMMES DE CE PRODUIT . "

2 . L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE , DANS SA VERSION ITALIENNE , PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LA CAUZIONE E COSTITUITA SOTTO FORMA DI GARANZIA FORNITA DA UN ISTITUTO CHE RISPONDE AI REQUISITI FISSATI DALLO STATO MEMBRO IN CUI E INOLTRATA LA DOMANDA DI AIUTO . "

3 . L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 12

1 . AUX FINS DES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3098/78 , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A LA VERIFICATION SYSTEMATIQUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES DES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT AGREEES .

EN CAS DE DOUTE SUR L ' EXACTITUDE DES DONNEES FIGURANT DANS LA DEMANDE D ' AIDE , IL PEUT ETRE PROCEDE A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE FINANCIERE DU DEMANDEUR ET , LE CAS ECHEANT , A DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES AUPRES DES FOURNISSEURS DE L ' HUILE A L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT AINSI QU ' AUPRES DES OPERATEURS AUXQUELS L ' HUILE CONDITIONNEE A ETE LIVREE .

EN OUTRE , TOUT AUTRE OPERATEUR ACHETANT OU VENDANT DE L ' HUILE D ' OLIVE PRESENTEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , A L ' EXCLUSION DES DETAILLANTS AINSI QUE DES CONSOMMATEURS DIRECTS , EST TENU A SE SOUMETTRE AUX CONTROLES EVENTUELS DE L ' ETAT MEMBRE .

LE TRANSVASEMENT DE L ' HUILE D ' OLIVE VISEE CI-DESSUS NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES QUE L ' OPERATEUR EN CAUSE EN AIT INFORME L ' AUTORITE DESIGNEE PAR L ' ETAT MEMBRE INTERESSE .

LES ETATS MEMBRES CONCERNES SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE POUR L ' EXECUTION DES CONTROLES PREVUS AU PRESENT ARTICLE " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 MAI 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT