Council Regulation (EEC) No 1027/79 of 8 May 1979 amending Council Regulation (EEC) No 1798/75 on the importation free of Common Customs Tariff duties of educational, scientific and cultural materials
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( 1 ) JO NO C 190 DU 9.8.1978, P . 2 .
( 2 ) JO NO C 296 DU 11.12.1978, P . 57 .
( 3 ) JO NO C 105 DU 26.4.1979, P . 40
( 4 ) JO NO L 184 DU 15.7.1975, P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1027/79 DU CONSEIL
DU 8 MAI 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28,
VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 ( 4 ), LE CONSEIL A FIXE LES CONDITIONS DE L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT S'APPUIENT ESSENTIELLEMENT SUR CELLES DE L'ACCORD POUR L'IMPORTATION D'OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL, ELABORE SOUS LES AUSPICES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ( UNESCO ) ;
CONSIDERANT QUE LA DIX-NEUVIEME CONFERENCE GENERALE DE L'UNESCO A, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976, ADOPTE UN PROTOCOLE A CET ACCORD EN VUE D'ETENDRE LA FRANCHISE DOUANIERE A CERTAINS PRODUITS QUI N'EN BENEFICIAIENT PAS JUSQU'ALORS ;
CONSIDERANT QUE, SANS ATTENDRE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE PROTOCOLE, IL Y A LIEU DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 POUR TENIR COMPTE, DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE, DES DISPOSITIONS QU'IL CONTIENT,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L'ARTICLE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
"ARTICLE 3
1 . LES INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES NON VISES A L'ARTICLE 2 QUI SONT IMPORTES EXCLUSIVEMENT A DES FINS NON COMMERCIALES SONT ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LORSQUE :
A ) ILS SONT DESTINES :
- SOIT AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, AINSI QU'AUX SERVICES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UTILITE PUBLIQUE ET AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
- SOIT AUX ETABLISSEMENTS DE CARACTERE PRIVE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
ET QUE
B ) DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE NE S'ONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .
2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE :
A ) AUX PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES S'ADAPTANT AUX INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES, POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS OU ACCESSOIRES SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS OU, S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT, QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES INSTRUMENTS OU APPAREILS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE OU SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE ;
B ) AUX OUTILS A UTILISER POUR L'ENTRETIEN, LE CONTROLE, LE CALIBRAGE OU LA REPARATION DES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES, POUR AUTANT :
- QUE CES OUTILS SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS OU, S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT, QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES INSTRUMENTS OU APPAREILS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE OU SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE, ET QUE
- DES OUTILS EQUIVALENTS NE SOIENT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .
3 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE,
- ON ENTEND PAR INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE UN INSTRUMENT OU APPAREIL QUI, EN RAISON DE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OBJECTIVES ET DES RESULTATS QU'IL PERMET D'OBTENIR, EST EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT APTE A LA REALISATION D'ACTIVITES SCIENTIFIQUES,
- SONT CONSIDERES COMME IMPORTES A DES FINS NON COMMERCIALES, LES APPAREILS OU INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES DESTINES A ETRE UTILISES A DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU D'ENSEIGNEMENT, EFFECTUES SANS BUT LUCRATIF,
- L'EQUIVALENCE DE LA VALEUR SCIENTIFIQUE EST APPRECIEE PAR COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES PROPRES A L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 4 ET CELLES DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL CORRESPONDANT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE, EN VUE DE DETERMINER SI CE DERNIER PEUT ETRE UTILISE AUX MEMES FINS SCIENTIFIQUES QUE CELLES AUXQUELLES L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE EST DESTINE ET S'IL PEUT RENDRE DES SERVICES COMPARABLES,
- UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE - OU, LE CAS ECHEANT, UN DES OUTILS VISES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) - EST CONSIDERE COMME PRESENTEMENT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE LORSQUE SON DELAI DE LIVRAISON, APPRECIE AU MOMENT DE LA COMMANDE, N'EST PAS, COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION CONSIDERE, SENSIBLEMENT SUPERIEUR AU DELAI DE LIVRAISON DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL - OU, LE CAS ECHEANT, DE L'OUTIL - FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 4 OU LORSQU'IL N'EXCEDE PAS CELUI-CI DANS UNE MESURE TELLE QUE LA DESTINATION OU L'UTILISATION INITIALEMENT PREVUE POUR L'INSTRUMENT, L'APPAREIL OU L'OUTIL EN SERAIT SENSIBLEMENT AFFECTEE ."
2 . L'ARTICLE 4 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONSTATE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 9, QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DONT L'IMPORTATION EN FRANCHISE EST DEMANDEE - OU, S'AGISSANT D'OUTILS, QUE DES OUTILS EQUIVALENTS A CEUX DONT L'IMPORTATION EN FRANCHISE EST DEMANDEE - NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE . "
3 . L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES OBJETS VISES A L'ARTICLE 2 ET LES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES QUI ONT ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5 NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET DE PRETS, LOCATIONS OU CESSIONS A TITRE ONEREUX OU GRATUIT SANS L'ACCORD PREALABLE DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE VISE, SELON LES CAS, A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 OU A L'ARTICLE 4 . "
4 . L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA EST ABROGE .
5 . L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
"ARTICLE 6 BIS
LES ARTICLES 5 ET 6 SONT APPLICABLES, MUTATIS MUTANDIS, AUX OUTILS VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ).
6 . L'ANNEXE I EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
7 . L'ANNEXE II EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 8 MAI 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . BERNARD-REYMOND
ANNEXE I
A . LIVRES, PUBLICATIONS ET DOCUMENTS
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN
DESIGNATION DES MARCHANDISES
37.05 PLAQUES, PELLICULES NON PERFOREES, ET PELLICULES PERFOREES ( AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, NEGATIVES OU POSITIVES; EX A . MICROFILMS DE LIVRES, D'ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER POUR ENFANTS, DE LIVRES-CAHIERS, CE RECUEILS DE PROBLEMES DE MOTS CROISES, DE JOURNAUX ET PERIODIQUES ET DE DOCUMENTS OU RAPPORTS A CARACTERE NON COMMERCIAL ET D'ILLUSTRATIONS ISOLEES, PAGES IMPRIMEES ET EPREUVES DESTINEES A LA PRODUCTION DE LIVRES EX B> FILMS DE REPRODUCTION DESTINES A LA PRODUCTION DE LIVRES
EX 49.03 ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER, BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS :
- ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER
49.11 IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES : EX B . AUTRES :
- ILLUSTRATIONS ISOLEES, PAGES IMPRIMEES ET EPREUVES SUR PAPIER DESTINEES A LA PRODUCTION DE LIVRES, Y COMPRIS LEURS MICRO-REPRODUCTIONS ( 1 )
- MICRO-REPRODUCTIONS DE LIVRES, D'ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER POUR ENFANTS, DE LIVRES-CAHIERS, DE RECUEILS DE PROBLEMES DE MOTS CROISES, DE JOURNAUX ET PERIODIQUES ET DE DOCUMENTS OU RAPPORTS A CARACTERES NON COMMERCIAL ( 1 )
- CATALOGUES DE LIVRES ET PUBLICATIONS, MIS EN VENTE PAR UNE MAISON D'EDITION OU PAR UN LIBRAIRE ETABLIS EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
- CATALOGUES DE FILMS, D'ENREGISTREMENTS OU DE TOUT AUTRE MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
- CARTES INTERESSANT DES DOMAINES SCIENTIFIQUES TELS QUE LA GEOLOGIE, LA ZOOLOGIE, LA BOTANIQUE, LA MINERALOGIE, LA PALEONTOLOGIE, L'ARCHEOLOGIE, L'ETHNOLOGIE, LA METEOROLOGIE, LA CLIMATOLOGIE ET LA GEOPHYSIQUE, AINSI QUE LES DIAGRAMMES METEOROLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES
- AFFICHES DE PROPAGANDE TOURISTIQUE ET PUBLICATIONS TOURISTIQUES ( BROCHURES, GUIDES HORAIRES, DEPLIANTS ET PUBLICATIONS SIMILAIRES ,) ILLUSTREES OU NON, Y COMPRIS CELLES QUI SONT EDITEES PAR DES ENTREPRISES PRIVEES, INVITANT LE PUBLIC A EFFECTUER VOYAGES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Y COMPRIS LEURS MICRO-REPRODUCTIONS ( 1 )
- PUBLICATIONS INVITANT A FAIRE DES ETUDES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Y COMPRIS LEURS MICRO-REPRODUCTIONS ( 1 )
- PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES, OU DE CARACTERE INDUSTRIEL OU TECHNIQUE ET LEURS REPRODUCTIONS
- MATERIEL PUBLICITAIRE D'INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE DESTINE A ETRE DISTRIBUE GRATUITEMENT ( 1 )
( 1 ) SONT TOUTEFOIS EXCLUS DE LA FRANCHISE LES ARTICLES DANS LESQUELS LA PUBLICITE EXCEDE 25 % DE LA SURFACE . DANS LE CAS DE PUBLICATIONS ET AFFICHES DE PROPAGANDE TOURISTIQUE, CE POURCENTAGE NE CONCERNE QUE LA PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE .
EX 90.21 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION ( DANS L'ENSEIGNEMENT, DANS LES EXPOSITIONS, ETC ) NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS :
- CARTES EN RELIEF INTERESSANT DES DOMAINES SCIENTIFIQUES TELS QUE LA GEOLOGIE, LA ZOOLOGIE, LA BOTANIQUE, LA MINERALOGIE, LA PALEONTOLOGIE, L'ARCHEOLOGIE, L'ETHNOLOGIE, LA METEOROLOGIE, LA CLIMATOLOGIE ET LA GEOPHYSIQUE, AINSI QUE LES DIAGRAMMES METEOROLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES
B . MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
ARTICLES VISES A L'ANNEXE II A PRODUITS PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS SPECIALISEES .
ANNEXE II
A . MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN
DESIGNATION DES MARCHANDISES
ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES BENEFICIAIRES
37.04 PLAQUES, PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES, NEGATIFS OU POSITIFS : A . FILMS CINEMATOGRAPHIQUES : EX II . AUTRES POSITIFS, DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
EX 37.05 PLAQUES, PELLICULES NON PERFOREES ET PELLICULES PERFOREES ( AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, NEGATIVES OU POSITIVES DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
37.07 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORTANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON, NEGATIFS OU POSITIFS : B . II . AUTRES POSITIFS : EX A . FILMS D'ACTUALITES ( COMPORTANT OU NON LE SON ) REPRESENTANT DES EVENEMENTS AYANT UN CARACTERE D'ACTUALITE A L'EPOQUE DE L'IMPORTATION ET IMPORTES, AUX FINS DE REPRODUCTION, DANS LA LIMITE DE DEUX COPIES PAR SUJET EX B . AUTRES :
- FILMS D'ARCHIVES ( COMPORTANT OU NON LE SON ) DESTINES A ACCOMPAGNER DES FILMS D'ACTUALITE
- FILMS RECREATIFS CONVENANT PARTICULIEREMENT AUX ENFANTS ET AUX JEUNES
- NON DENOMMES, DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL TOUTES ORGANISATIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ), INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
49.11 IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES : EX B . AUTRES :
- MICROCARTES OU AUTRES SUPPORTS UTILISES PAR LES SERVICES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION PAR ORDINATEUR, DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
- TABLEAUX MURAUX DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA DEMONSTRATION ET A L'ENSEIGNEMENT
EX 90.21 INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION ( DANS L'ENSEIGNEMENT, DANS LES EXPOSITIONS ETC .) NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS :
- MODELES, MAQUETTES ET TABLEAUX MURAUX DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA DEMONSTRATION ET A L'ENSEIGNEMENT
EX 90.21 - MAQUETTES OU MODELES VISUELS REDUITS DE CONCEPTS ABSTRAITS TELS QUE STRUCTURES MOLECULAIRES OU FORMULES MATHEMATIQUES
92.12 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES, CYLINDRES, CIRES, BANDES FILMS, FILS ETC ., PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES : EX B . ENREGISTRES : - DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
DIVERS - HOLOGRAMMES POUR PROJECTION PAR LASER - JEUX MULTIMEDIA - MATERIEL D'ENSEIGNEMENT PROGRAMME, Y COMPRIS SOUS LA FORME DE PRESENTOIRS, ACCOMPAGNE DE MATERIEL IMPRIME CORRESPONDANT
TOUTES ORGANISATIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ), INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
B . OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART DE CARACTERE EDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN
DESIGNATION DES MARCHANDISES
ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES BENEFICIAIRES
DIVERS OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART NON DESTINES A LA VENTE
MUSEES, GALERIES ET AUTRES ETABLISSEMENTS AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE