Commission Regulation (EEC) No 1008/79 of 22 May 1979 fixing for the 1979/80 marketing year the amounts of the levy in connection with the offsetting of storage costs for sugar
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 156 DU 25 . 6 . 1977 , P . 4 .
( 4 ) JO NO L 361 DU 23 . 12 . 1978 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1008/79 DE LA COMMISSION
DU 22 MAI 1979
FIXANT , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LES MONTANS DE LA COTISATION POUR LA COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 DERNIER ALINEA ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE LES FRAIS DE STOCKAGE DU SUCRE ET DES SIROPS SONT REMBOURSES FORFAITAIREMENT PAR LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT EGALEMENT QUE LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DES COTISATIONS DES FABRICANTS DE SUCRE AINSI QUE DES IMPORTATEURS OU RAFFINEURS DE SUCRE PREFERENTIEL ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1358/77 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3042/78 ( 4 ), PREVOIT QUE LE MONTANT DE LA COTISATION POUR LE SUCRE COMMUNAUTAIRE EST CALCULE EN DIVISANT LA SOMME DES REMBOURSEMENTS PREVISIBLES PAR LA QUANTITE PREVISIBLE DE SUCRE QUI SERA ECOULEE PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE ET PRODUITE DANS LE CADRE DU QUOTA MAXIMAL ; QUE LADITE SOMME DES REMBOURSEMENTS PREVISIBLES EST A MAJORER OU A DIMINUER , LE CAS ECHEANT , DES REPORTS DES CAMPAGNES SUCRIERES PRECEDENTES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE LE MONTANT MENSUEL DU REMBOURSEMENT EST FIXE PAR LE CONSEIL EN MEME TEMPS QUE LES PRIX D ' INTERVENTION DERIVES ; QUE , EN ATTENDANT UNE TELLE FIXATION PAR LE CONSEIL , IL PARAIT APPROPRIE , POUR DETERMINER LES MONTANTS DE LA COTISATION , DE RETENIR LE MONTANT DU REMBOURSEMENT DE 0,30 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ET PROPOSE AU CONSEIL POUR 1979/1980 QUI , EXPRIME EN ECUS S ' ELEVE A 0,363 ;
CONSIDERANT QUE LA QUANTITE STOCKEE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STOCKAGE POUR UN MOIS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1358/77 EST EGALE A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES QUANTITES SE TROUVANT EN STOCK AU DEBUT ET A LA FIN DU MOIS EN CAUSE ; QUE LES QUANTITES DE SUCRE COMMUNAUTAIRE EN STOCK CHAQUE MOIS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 PEUVENT ETRE ESTIMEES A PARTIR DES STOCKS PREVISIBLES AU DEBUT DE CETTE CAMPAGNE , DE LA PRODUCTION MENSUELLE ESTIMEE ET DES QUANTITES PROBABLEMENT ECOULEES POUR LA CONSOMMATION INTERNE OU EXPORTEES PENDANT CE MEME MOIS ; QUE LA SOMME DES STOCKS MENSUELS MOYENS PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 PEUT ETRE ESTIMEE A ENVIRON 67 MILLIONS DE TONNES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC ; QUE LA SOMME DES REMBOURSEMENTS POUR LE SUCRE COMMUNAUTAIRE PEUT DONC ETRE ESTIMEE A ENVIRON 242,8 MILLIONS D ' ECUS POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 ; QUE LE SOLDE PREVISIBLE DES CAMPAGNES SUCRIERES PRECEDENTES PEUT ETRE EVALUE A UN MONTANT POSITIF DE 6,6 MILLIONS D ' ECUS ; QUE LES MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DE COMPENSATION DES FRAIS DE STOCKAGE DANS LE SECTEUR DU SUCRE PREVOIENT QUE LA COTISATION EST FIXEE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ; QUE LA QUANTITE DE SUCRE COMMUNAUTAIRE QUI SERA ECOULEE PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 POUR LA CONSOMMATION INDIGENE OU POUR L ' EXPORTATION PEUT ETRE ESTIMEE A ENVIRON 10,8 MILLIONS DE TONNES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC ; QUE LE MONTANT DE LA COTISATION POUR LE SUCRE COMMUNAUTAIRE SE CHIFFRE DONC A 2,176 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1358/77 PREVOIT QUE LE MONTANT DE LA COTISATION POUR LE SUCRE PREFERENTIEL EST CALCULE DE LA MEME MANIERE ; QUE LA SOMME DES STOCKS MENSUELS MOYENS PENDANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 PEUT ETRE ESTIMEE A ENVIRON 2,7 MILLIONS DE TONNES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC ; QUE LA SOMME DES REMBOURSEMENTS POUR LE SUCRE PREFERENTIEL PEUT DONC ETRE ESTIMEE A ENVIRON 9,7 MILLIONS D ' ECUS POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , QUE LADITE SOMME DES REMBOURSEMENTS PREVISIBLES EST A MAJORER OU A DIMINUER , LE CAS ECHEANT , DES REPORTS DES CAMPAGNES SUCRIERES PRECEDENTES ; QUE LE SOLDE PREVISIBLE DES CAMPAGNES SUCRIERES PRECEDENTES PEUT ETRE EVALUE A UN MONTANT POSITIF DE 2,2 MILLIONS D ' ECUS ; QUE LA QUANTITE DE SUCRE PREFERENTIEL SOUMISE A LA COTISATION PENDANT LA MEME PERIODE PEUT ETRE EVALUEE A 1,3 MILLION DE TONNES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC ; QUE LE MONTANT DE LA COTISATION POUR LE SUCRE PREFERENTIEL SE CHIFFRE DONC A 0,592 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LE MONTANT DE LA COTISATION VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 2,176 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .
2 . POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , LE MONTANT DE LA COTISATION VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA SOUS B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE A 0,592 ECU PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MAI 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT