Council Regulation (EEC) No 987/79 of 15 May 1979 amending Regulation (EEC) No 974/71 with regard to the calculation of monetary compensatory amounts in the wine sector

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO C 55 DU 1 . 3 . 1979 , P . 11 .

( 4 ) AVIS RENDU LE 11 MAI 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 5 ) AVIS RENDU LE 4 AVRIL 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 6 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 987/79 DU CONSEIL

DU 15 MAI 1979

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR DU VIN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 4 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ),

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 ( 7 ), A ETABLI LES REGLES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A CES REGLES , CES MONTANTS SONT NORMALEMENT FIXES SEPAREMENT POUR CHACUN DES ETATS MEMBRES ; QUE , TOUTEFOIS , DANS LE SECTEUR DU VIN , EU EGARD AUX PARTICULARITES DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE CE PRODUIT , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE S ' APPLIQUENT QUE DANS LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS ET QU ' AUX VINS CORRESPONDANT A CEUX DE LA PRODUCTION NATIONALE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS ET COMPTE TENU DU SOUHAIT DE LIMITER L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LA MESURE DU POSSIBLE , IL PARAIT INDIQUE DE N ' Y AVOIR RECOURS QUE DE MANIERE LIMITEE ; QU ' IL PARAIT EN EFFET POSSIBLE , SANS CREER DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES , DE N ' APPLIQUER QUE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN QUESTION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :

" 4 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A APPLIQUER , DANS LE SECTEUR DU VIN , PAR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEPRECIEE EST CELUI DE L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION POUR LE VIN CONCERNE , DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE LE PLUS BAS DES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEPRECIEE POUR LE MEME VIN .

LE TAUX DE CONVERSION EST CELUI QUI EST INDIQUE A L ' ARTICLE 2 BIS . "

2 . A L ' ARTICLE 3 , L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :

" DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 , LE SOLDE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EST FIXE PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE CES MONTANTS . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SIXIEME LUNDI SUIVANT LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

R . BOULIN