Council Regulation (EEC) No 955/79 of 15 May 1979 imposing a definitive anti-dumping duty on a certain herbicide originating in Romania

RÈGLEMENT (CEE) Nº 955/79 DU CONSEIL du 15 mai 1979 instituant un droit anti-«dumping» définitif sur un certain type d'herbicide originaire de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part des pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1411/77 (2), et notamment son article 17,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par l'article 12 du règlement (CEE) nº 459/68,

considérant que la Commission a reçu une plainte qui a été introduite au nom de l'industrie communautaire produisant le DNBP technique (dinosèbe) et qui comporte des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de Roumanie, ainsi que d'un préjudice important en résultant;

considérant que, comme les informations reçues ont fait apparaître que la plainte était recevable et que des mesures anti-dumping pourraient être nécessaires, la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 29 décembre 1978 un avis d'ouverture de procédure d'enquête relative aux importations d'un certain type d'herbicide originaire de Roumanie (3) et a commencé l'examen des faits;

considérant que, l'examen préliminaire des faits ayant démontré l'existence d'un dumping et d'éléments suffisants de preuve d'un préjudice ainsi que la nécessité d'une action immédiate en vue de la protection des intérêts de la Communauté, la Commission a, par le règlement (CEE) nº 322/79 (4), institué un droit antidumping provisoire pour l'herbicide précité;

considérant que, au cours de l'examen complémentaire des faits, entrepris après l'institution de ce droit, la Commission a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit, les a entendues et a donné aux parties directement concernées l'occasion de développer verbalement leur point de vue ainsi que de se rencontrer en vue d'une confrontation des thèses et des arguments de réfutation;

considérant que les informations reçues après l'institution du droit précité n'ont pas affecté de façon significative les résultats de l'enquête, mais n'ont fait que confirmer les preuves existantes;

considérant que, pour déterminer l'existence d'un dumping à l'égard des importations susmentionnées, la Commission doit tenir compte de ce que le commerce en Roumanie fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et que les prix sont fixés par l'État ; que, en conséquence, une comparaison entre le prix à l'exportation du produit dans la Communauté et son prix intérieur n'est pas appropriée;

considérant que, dans ces conditions, la Commission a décidé de fonder ses calculs de dumping sur les prix auxquels un produit similaire d'un pays à économie de marché est vendu pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays;

considérant que, conformément aux informations obtenues par la Commission, les États-Unis sont le seul pays à économie de marché, mis à part les États membres, dans lequel le DNBP technique est produit ; que, pour cette raison, la Commission a choisi les prix pratiqués dans ce pays comme base de calcul;

considérant que les calculs ont été faits au stade «sortie usine» pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible et qu'il a été tenu compte, selon leur bien-fondé, des coûts de transport, des frais accessoires, de l'emballage, des droits et taxes et des autres facteurs affectant la comparabilité desprix;

considérant qu'il ressort de cet examen des faits qu'il existe un dumping dont la marge excède 40 % sur les marchés principalement concernés;

considérant que, en ce qui concerne le préjudice pour la production concernée, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations dans la Communauté de DNBP technique originaire de Roumanie ont commencé seulement en 1978 et que, à la fin de cette année, elles avaient atteint un niveau approximatif de 350 à 400 tonnes;

considérant que les importations en question représentent une part du marché qui est, dans la Communauté, d'environ 40 % et, dans les deux principaux pays importateurs, respectivement 49 % et 68 %; (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. (2)JO nº L 160 du 30.6.1977, p. 4. (3)JO nº C 311 du 29.12.1978, p. 2. (4)JO nº L 44 du 21.2.1979, p. 8.

considérant que les prix de ces importations sur le marché communautaire ont été extrêmement bas, exerçant ainsi un effet dépressif sur les prix des producteurs communautaires;

considérant que cette évolution s'est effectuée au détriment de l'industrie communautaire, laquelle est ainsi dans une situation extrêmement difficile, caractérisée par des ventes à des prix nettement inférieurs aux coûts européens de production, par un déclin de la production d'environ 60 %, par une perte significative des ventes et de parts de marché, par une absence quasi totale de nouvelles commandes en 1979 et par la perte imminente d'emplois;

considérant que la constatation définitive des faits, tout en tenant compte des autres facteurs influençant la situation de cette production, comme, par exemple, le déclin des exportations vers des pays situés hors de la Communauté ; démontre que les importations en dumping causent ou menacent de causer un préjudice important pour la production communautaire concernée;

considérant que, dans ces circonstances, la protection des intérêts de la Communauté nécessite la perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire à l'égard du DNBP technique originaire de Roumanie et l'institution d'un droit anti-dumping définitif dont le taux, compte tenu de l'importance du préjudice causé, devrait se rapprocher des marges de dumping établies,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur le DNBP technique (dinosèbe) qui est originaire de Roumanie et exporté par Chimimportexport-Bucarest et qui relève de la sous-position ex 29.07 C III ou ex 38.11 D du tarif douanier commun et correspond aux codes Nimexe ex 29.07-59 ou ex 38.11-50,70. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.

2. Le droit visé au paragraphe 1 est fixé à un taux de 40 % sur la base de la valeur déclarée conformément au règlement (CEE) nº 375/69 de la Commission, du 27 février 1969, concernant la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane des marchandises (1).

Article 2

Les montants garantis à titre de droit provisoire en application du règlement (CEE) nº 322/79 sont perçus définitivement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1979.

Par le Conseil

Le président

R. BOULIN (1)JO nº L 52 du 3.3.1969, p. 1.