Commission Regulation (EEC) No 951/79 of 15 May 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 1102/78 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms
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( 1 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 139 DU 26 . 5 . 1978 , P . 26 .
( 4 ) JO NO L 158 DU 16 . 6 . 1978 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 951/79 DE LA COMMISSION
DU 15 MAI 1979
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 ARRETANT DES MESURES DE SAUVEGARDE A L ' IMPORTATION DES CONSERVES DE CHAMPIGNONS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1152/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 DE LA COMMISSION DU 25 MAI 1978 ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1307/78 ( 4 ), A SUSPENDU LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE SUSPENSION NE S ' APPLIQUE PAS AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS QUI SONT EN MESURE D ' ASSURER QUE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSENT PAS UNE CERTAINE QUANTITE ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER TOUT RISQUE DE DETOURNEMENTS DE TRAFIC CONCERNANT LES PRODUITS EXPORTES PAR CES PAYS , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LA DEMANDE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION SOIT ASSORTIE D ' UNE COPIE DU CONNAISSEMENT OU DOCUMENT DE TRANSPORT EQUIVALENT DE LA MARCHANDISE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1102/78 EST MODIFIE COMME SUIT :
" 1 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION DE CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ET ORIGINAIRES DE PAYS TIERS QUE LA COMMISSION ACCEPTE COMME ETANT EN MESURE D ' ASSURER QUE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE NE DEPASSENT PAS UNE CERTAINE QUANTITE ACCEPTEE PAR LA COMMISSION .
2 . LORSQU ' UN CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST DEMANDE POUR LES CONSERVES DE CHAMPIGNONS DE COUCHE ORIGINAIRES D ' UN PAYS BENEFICIANT DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE . LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS AINSI INDIQUE . LA DEMANDE DE CERTIFICAT N ' EST VALABLE QUE SI ELLE EST ASSORTIE D ' UNE COPIE DU CONNAISSEMENT OU DOCUMENT DE TRANSPORT EQUIVALENT ETABLI DANS LE PAYS D ' ORIGINE , QUI FIGURE EGALEMENT SUR LA DEMANDE DE CERTIFICAT , ET QUI INDIQUE LE DEMANDEUR DU CERTIFICAT COMME PREMIER DESTINATAIRE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A TOUTE DEMANDE DE CERTIFICAT DEPOSEE A PARTIR DE JUIN 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT