Council Regulation (EEC) No 929/79 of 8 May 1979 amending Regulation (EEC) No 729/70 concerning the amount allotted to the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

RÈGLEMENT (CEE) Nº 929/79 DU CONSEIL du 8 mai 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 729/70 en ce qui concerne le montant attribué au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que le montant annuel des crédits du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», tel qu'il est prévu à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (4), ne suffira plus, à partir de 1980, à couvrir les dépenses de cette section pour l'amélioration des structures agricoles;

considérant qu'il importe de fixer le montant des concours financiers susceptibles d'être octroyés au titre de la section «orientation» du Fonds pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 1980 et, sauf décision nouvelle prise par le Conseil, pour chaque période ultérieure de cinq ans;

considérant qu'il convient de fixer par la voie de la procédure budgétaire le montant annuel des crédits attribués à la section «orientation» pour l'adapter aux engagements effectivement à prévoir;

considérant que, pour pouvoir apprécier les besoins financiers de chaque période quinquennale, il convient de prévoir des dispositions particulières tant pour le passage au nouveau système de financement que pour la fin de chaque période,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Pour l'année 1972, les crédits du Fonds, section «orientation», s'élèvent à 285 millions d'unités de compte. Du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1979, ils s'élèvent à 325 millions d'unités de compte par an.

À partir du 1er janvier 1980, le montant total des concours financiers qui peuvent être mis à la charge du Fonds, section «orientation», est fixé pour des périodes quinquennales par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité. Le montant exact des crédits à inscrire est arrêté annuellement, par la voie de la procédure budgétaire, en fonction du volume des dépenses à financer au titre des actions communes et des mesures particulières au cours de l'année considérée.

Le montant des enveloppes quinquennales ne peut être augmenté par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité, que pour les actions communes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement.

Si le Conseil ne fixe pas de nouvelle enveloppe avant l'expiration de la période quinquennale en cours, l'enveloppe valable pour cette dernière période, éventuellement augmentée en vertu de l'alinéa précédent, est reconduite pour la période suivante.»

Article 2

Les dispositions suivantes sont insérées dans le règlement (CEE) nº 729/70:

«Article 6 bis

1. Les montants prévus à titre de concours financier pour une période quinquennale et non inscrits au budget, au cours de cette période, ne peuvent plus faire l'objet d'une inscription budgétaire pendant la période quinquennale suivante.

2. En outre, les crédits inscrits au budget et non engagés à la fin du dernier exercice de cette période demeurent disponibles, en vertu de l'article 6 du règlement financier, pour le premier exercice de la période quinquennale suivante ; ils sont toutefois déduits du montant des concours financiers relatifs à la période quinquennale suivante. (1)JO nº C 244 du 14.10.1978, p. 4. (2)JO nº C 6 du 8.1.1979, p. 76. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.

Article 6 ter 1. Les crédits mis en réserve selon les règlements (CEE) nº 2010/68, (CEE) nº 1534/69, (CEE) nº 2591/70, (CEE) nº 847/72, (CEE) nº 2809/73, (CEE) nº 1215/75 et (CEE) nº 3309/75 et non inscrits au budget avant le 31 décembre 1979 ne peuvent plus faire l'objet d'une inscription budgétaire après cette date.

2. Les crédits inscrits au budget 1979 au titre du Fonds, section «orientation», et non engagés au 31 décembre 1979 demeurent disponibles, en vertu de l'article 6 du règlement financier, pour l'exercice suivant ; ils sont toutefois déduits du montant des concours financiers relatifs à la période quinquennale débutant le 1er janvier 1980.

Article 6 quater

En application de l'article 6 paragraphe 5 deuxième alinéa, le montant total des concours financiers qui peuvent être mis à la charge du Fonds, section «orientation», pour la période 1980-1984 s'élève à 3 600 millions d'unités de compte européennes.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 1979.

Par le Conseil

Le président

P. BERNARD-REYMOND