Commission Regulation (EEC) No 883/79 of 3 May 1979 amending Regulation (EEC) No 2960/77 on detailed rules for the sale of olive oil held by intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) Nº 883/79 DE LA COMMISSION du 3 mai 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 2960/77 relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) nº 2960/77 de la Commission (3), prévoit la possibilité pour les intéressés de se faire remettre un échantillon des huiles mises en vente par les organismes d'intervention;
considérant que, pour permettre de déterminer la correspondance entre l'huile pour laquelle l'offre est faite et l'huile adjugée, il convient de prévoir la possibilité d'un échantillonnage supplémentaire avant le scellement du lot adjugé;
considérant que, pour faciliter la réalisation des opérations de retrait des huiles vendues, il convient de modifier le délai de retrait, en l'adaptant notamment en fonction de l'importance du lot adjugé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 2960/77 est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 3 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, le prix minimal s'entend hors taxe et se réfère à 100 kilogrammes d'huile d'olive livrée en fûts de l'acheteur, chargée sur un véhicule de l'acheteur à la porte de l'entrepôt, ou en citerne de l'acheteur à la porte dudit entrepôt.»
2. Le texte de l'article 6 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Cet échantillon est réparti en deux flacons étiquetés, scellés en présence du dépositaire et de l'intéressé ou de son représentant dûment habilité. Un des flacons est remis à l'intéressé, l'autre au dépositaire.»
3. Le texte de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Chaque soumissionnaire est immédiatement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'organisme d'intervention, du résultat de sa participation à l'adjudication.»
4. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 11 paragraphe 1:
«Avant le scellement, l'adjudicataire peut se faire remettre un échantillon de cette huile.
Cet échantillon est réparti en deux flacons étiquetés, scellés en présence du dépositaire et de l'adjudicataire ou de son représentant dûment habilité. Un des flacons est remis à l'adjudicataire, l'autre aux dépositaires aux fins de la vérification éventuelle de la correspondance entre le produit pour lequel il a été procédé à l'échantillonnage visé à l'article 6 et le produit adjugé.»
5. Le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Avant de procéder au retrait de l'huile, l'acheteur est tenu de verser à l'organisme d'intervention le montant provisoire du prix de vente.
Le montant provisoire est calculé en multipliant la quantité indiquée comme contenue dans le lot par le prix offert pour ce lot.
2. Si le montant provisoire n'est pas versé dans le délai prévu à l'article 13 paragraphe 1, la vente est résolue de plein droit, sans formalités particulières. Dans ce cas, la caution visée à l'article 8 reste acquise.
3. En cas de vente pour l'exportation, l'acheteur constitue, avant de procéder au retrait de l'huile, une caution destinée à garantir que l'exportation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2.» (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº L 348 du 30.12.1977, p. 46.
6. Le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'acheteur retire la totalité du lot adjugé. Le retrait peut commencer à partir du moment où le montant provisoire visé à l'article 12 paragraphe 1 est payé et, en cas de vente pour l'exportation, lorsque la caution visée à l'article 12 paragraphe 3 est constituée.
Le retrait est achevé au plus tard le quarantième jour suivant celui de la réception de l'information visée à l'article 10. Toutefois, si l'intéressé a été déclaré adjudicataire pour une quantité supérieure à 1 000 tonnes, le retrait doit être achevé au plus tard le soixantième jour suivant celui de la réception de l'information sus-visée.
2. La quantité d'huile livrée à l'acheteur peut être différente de la quantité pour laquelle l'offre a été faite, suivant la quantité réelle contenue dans le récipient au moment de la livraison.»
7. Le texte de l'article 14 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque le retrait de l'huile est terminé, l'organisme d'intervention établit une facture pour le montant définitif du prix de vente. Le montant définitif est calculé en multipliant la quantité effectivement retirée déduction faite du poids d'eau et d'impuretés dépassant 0,2 % pour les huiles d'olive vierges et 0,5 % pour les huiles de grignons par le prix offert pour le lot en cause. La détermination du poids d'eau et d'impuretés est effectuée par analyse d'un échantillon de masse au moment de la livraison.»
8. Le deuxième alinéa de l'article 21 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président