Commission Regulation (EEC) No 875/79 of 2 May 1979 laying down detailed rules for the granting of private storage aid for long-keeping cheeses during the 1979/80 milk year

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 58 DU 11 . 3 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 117 DU 29 . 4 . 1978 , P . 56 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 877/79 DE LA COMMISSION

DU 2 MAI 1979

RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE DE FROMAGES DE GARDE PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 508/71 DU CONSEIL ( 3 ), PREVOIT QUE L ' OCTROI D ' UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE PEUT ETRE DECIDE POUR CERTAINS FROMAGES DE GARDE SI UN DESEQUILIBRE GRAVE DU MARCHE PEUT ETRE SUPPRIME OU REDUIT PAR UN STOCKAGE SAISONNIER ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DES PRIX OU DE L ' ACCROISSEMENT DES STOCKS DES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE , IL CONVIENT D ' AVOIR RECOURS A UN TEL STOCKAGE PENDANT LES PROCHAINS MOIS ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE MESURE , IL Y A LIEU DE REPRENDRE POUR L ' ESSENTIEL CELLES QUI ONT ETE PREVUES POUR UNE MESURE ANALOGUE LE PENDANT LES CAMPAGNES LAITIERES PRECEDENTES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA CAMPAGNE 1978/1979 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 895/78 DE LA COMMISSION ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST ACCORDE UNE AIDE AU STOCKAGE PRIVE DES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE ET REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 2 ET 3 .

ARTICLE 2

1 . LE CONTRAT DE STOCKAGE EST CONCLU SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :

A ) LE LOT DE FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT EST CONSTITUE DE 100 MEULES AU MOINS ;

B ) LES FROMAGES PORTENT , EN CARACTERES INDELEBILES , L ' INDICATION , LE CAS ECHEANT SOUS FORME DE NUMERO , DE L ' ENTREPRISE OU ILS ONT ETE FABRIQUES , LE JOUR ET LE MOIS DE FABRICATION ;

C ) LES FROMAGES ONT ETE FABRIQUES TRENTE JOURS AU MINIMUM AVANT LA DATE DU DEBUT DU STOCKAGE FIGURANT DANS LE CONTRAT ;

D ) LES FROMAGES ONT SATISFAIT A UN EXAMEN DE QUALITE ETABLISSANT QU ' ILS OFFRENT DES GARANTIES SUFFISANTES PERMETTANT DE PREVOIR LEUR CLASSEMENT AU TERME DE LEUR AFFINAGE :

- EN CLASSE A EN FRANCE ,

- EN " MARKENKAESE " OU " KLASSE FEIN " EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,

- EN PREMIERE QUALITE AU DANEMARK ;

E ) LE STOCKEUR S ' ENGAGE :

- A MAINTENIR DURANT TOUTE LA DUREE DU STOCKAGE LES FROMAGES DANS LES LOCAUX DONT LA TEMPERATURE MAXIMALE EST INDIQUEE SOUS F ),

- A NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU LOT SOUS CONTRAT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT SANS L ' AUTORISATION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ,

- A TENIR UNE COMPTABILITE " MATIERE " ET A COMMUNIQUER CHAQUE SEMAINE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION LES ENTREES OU SORTIES EFFECTUEES DURANT LA SEMAINE ECOULEE ;

F ) LA TEMPERATURE MAXIMALE DES LOCAUX EST DE 6 * C POUR L ' EMMENTAL ET DE + 10 * C POUR LE GRUYERE . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A ADMETTRE UNE TEMPERATURE MAXIMALE DE + 10 * C POUR L ' EMMENTAL DANS LE CAS OU CE FROMAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT A ETE PREALABLEMENT AFFINE .

2 . LE CONTRAT NE PEUT ETRE CONCLU AVANT L ' ENTREE EN STOCK DU FROMAGE .

ARTICLE 3

1 . UNE AIDE N ' EST ACCORDEE QUE POUR LES FROMAGES ENTRES EN STOCK PENDANT LA PERIODE DE STOCKAGE . CELLE-CI COMMENCE LE 7 MAI 1979 ET SE TERMINE AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE .

2 . LE FROMAGE FAISANT L ' OBJET DU STOCKAGE NE PEUT ETRE DESTOCKE QUE PENDANT LA PERIODE DE DESTOCKAGE . CELLE-CI COMMENCE LE 1ER OCTOBRE 1979 ET SE TERMINE LE 31 MARS DE L ' ANNEE SUIVANTE .

ARTICLE 4

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE A 1,75 ECU PAR TONNE ET PAR JOUR .

SA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX VALABLE LE JOUR DU STOCKAGE .

2 . LA PERIODE RETENUE POUR LES CALCULS DE L ' AIDE EST CALCULEE A PARTIR DU JOUR DE L ' ENTREE EN STOCK DU LOT DE FROMAGE FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT . AUCUNE AIDE N ' EST ACCORDEE LORSQUE LA DUREE DU STOCKAGE EST INFERIEURE A QUATRE-VINGT-DIX JOURS . LE MONTANT MAXIMAL DE L ' AIDE NE PEUT ETRE SUPERIEUR AU MONTANT CORRESPONDANT A UNE DUREE DE STOCKAGE DE CENT QUATRE-VINGTS JOURS .

ARTICLE 5

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PREND LES MESURES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE CONTROLE DES LOTS SOUS CONTRATS . IL PREVOIT NOTAMMENT QU ' UNE MARQUE EST APPOSEE SUR LES FROMAGES FAISANT L ' OBJET DU CONTRAT .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION POUR LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE :

A ) LES QUANTITES DE FROMAGES AYANT FAIT L ' OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE AU COURS DE LA SEMAINE PRECEDENTE ;

B ) EVENTUELLEMENT LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS E ) DEUXIEME TIRET A ETE ACCORDEE .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 MAI 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT