Council Regulation (EEC) No 772/79 of 18 April 1979 amending Regulation (EEC) No 2766/75 with regard to the standard amount for overhead costs used in calculating the sluice-gate price for pig carcases
RÈGLEMENT (CEE) Nº 772/79 DU CONSEIL du 18 avril 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 2766/75 en ce qui concerne le montant forfaitaire des frais généraux pour le calcul du prix d'écluse pour le porc abattu
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1423/78 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le montant forfaitaire représentant les frais généraux de production et de commercialisation visé à l'article 12 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 2759/75 a été fixé à 20 unités de compte par 100 kilogrammes de porc abattu par le règlement (CEE) nº 2766/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu (3), modifié par le règlement (CEE) nº 370/76 (4);
considérant que les frais généraux de production et de commercialisation et en particulier les frais généraux de production constatés sur le marché mondial ont augmenté sensiblement au cours des dernières années ; que le montant forfaitaire représentant ces frais doit donc être déterminé à un niveau supérieur à 20 unités de compte par 100 kilogrammes de porc abattu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2766/75 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant forfaitaire visé à l'article 12 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 2759/75 s'élève à 38,69 Écus par 100 kilogrammes de porc abattu.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1979.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1979.
Par le Conseil
Le président
M. d'ORNANO (1)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 19. (3)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 25. (4)JO nº L 45 du 21.2.1976, p. 4.