Commission Regulation (EEC) No 747/79 of 11 April 1979 fixing coefficients for calculating levies on pigmeat products other than pig carcases

++++

( 1 ) JO N L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 19 .

( 3 ) JO N 134 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2840/67 .

( 4 ) JO N L 273 DU 26 . 10 . 1977 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) N 747/79 DE LA COMMISSION

DU 11 AVRIL 1979

PORTANT FIXATION DES COEFFICIENTS POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC AUTRES QUE LE PORC ABATTU

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1423/78 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 , AUTRES QUE LE PORC ABATTU , LE PRELEVEMENT DOIT ETRE DERIVE DU PRELEVEMENT DU PORC ABATTU EN FONCTION D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE ENTRE LES PRIX DE CES PRODUITS , D'UNE PART , ET LE PRIX DU PORC ABATTU , D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 , LE PRELEVEMENT EST COMPOSE DE DEUX ELEMENTS DONT L'UN DOIT ETRE DERIVE DU PRELEVEMENT DU PORC ABATTU EN FONCTION D'UN COEFFICIENT EXPRIMANT LE RAPPORT EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE ENTRE LES PRIX DE CES PRODUITS , D'UNE PART , ET LE PRIX DU PORC ABATTU , D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PORCS VIVANTS , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE RAPPORT EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE ENTRE LES PRIX DE CES PRODUITS , D'UNE PART , ET LE PRIX DU PORC ABATTU , D'AUTRE PART , LE RAPPORT APPLIQUE ACTUELLEMENT QUI , APRES REEXAMEN DE LA SITUATION DES PRIX SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , PEUT ETRE MAINTENU INCHANGE ; QUE CETTE CONSIDERATION EST VALABLE AUSSI POUR CERTAINES DECOUPES FRAICHES ET SALEES , LES ABATS , CERTAINS PRODUITS SECHES ET FUMES AINSI QUE POUR LE SAINDOUX ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 , IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE RAPPORT EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE ENTRE LES PRIX DE CES PRODUITS , D'UNE PART , ET LE PRIX DU PORC ABATTU , D'AUTRE PART , LA MOYENNE ARITHMETIQUE DE CES PRIX CONSTATEE AU COURS D'UNE PERIODE DE TROIS ANNEES ;

CONSIDERANT QU'IL S'AVERE NECESSAIRE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , D'ABROGER LE REGLEMENT N 204/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 28 JUIN 1967 , PORTANT FIXATION DES COEFFICIENTS POUR LE CALCUL DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC AUTRE QUE LE PORC ABATTU ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2333/77 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE PORC N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES COEFFICIENTS EXPRIMANT LE RAPPORT VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 SONT FIXES A L'ANNEXE I .

2 . LES COEFFICIENTS EXPRIMANT LE RAPPORT VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 SONT FIXES A L'ANNEXE II .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT N 204/67/CEE EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 AVRIL 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE I

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * COEFFICIENTS

COMMUN

01.03 * ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE :

* A . DES ESPECES DOMESTIQUES :

* II . AUTRES :

* A ) TRUIES AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D'UN * 0,654

* POIDS MINIMAL DE 160 KG

* B ) NON DENOMMES * 0,769

02.01 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX

* N S 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :

* A . VIANDES :

* III . DE L'ESPECE PORCINE :

* A ) DOMESTIQUE :

* 1 . EN CARCASSES OU DEMI-CARCASSES , MEME SANS LA

* TETE , LES PIEDS OU LA PANNE * 1,00

* 2 . JAMBONS ET MORCEAUX DE JAMBONS , NON

* DESOSSES * 1,45

* 3 . EPAULES ( JAMBONS AVANT ) ET MORCEAUX D'EPAU -

* LES , NON DESOSSES * 1,12

* 4 . LONGES ET MORCEAUX DE LONGES , NON DESOSSES * 1,62

* 5 . POITRINES ( ENTRELARDES ) ET MORCEAUX DE POITRINES * 0,87

* 6 . AUTRES :

* AA ) DESOSSEES ET CONGELEES * 1,62

* BB ) NON DENOMMEES * 1,62

* B . ABATS :

* II . AUTRES :

* C ) DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE :

* 1 . TETES ET MORCEAUX DE TETES ; GORGES * 0,32

* 2 . PIEDS ; QUEUES * 0,09

* 3 . ROGNONS * 1,05

* 4 . FOIES * 1,21

* 5 . COEURS ; LANGUES ; POUMONS * 0,60

* 6 . FOIES , COEURS , LANGUES ET POUMONS , AVEC LA

* TRACHEE-ARTERE ET L'OESOPHAGE , LE TOUT ATTENANT * 0,88

* 7 . AUTRES * 0,88

02.05 * LARD , A L'EXCLUSION DU LARD CONTENANT DES PARTIES MAIGRES

* ( ENTRELARDE ) , GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON PRES -

* SEES NI FONDUES , NI EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS , FRAIS , REFRI -

* GERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :

* A . LARD :

* I . FRAIS , REFRIGERE , CONGELE , SALE OU EN SAUMURE * 0,40

* II . SECHE OU FUME * 0,44

* B . GRAISSE DE PORC * 0,24

02.06 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES ( A L'EXCLUSION

* DES FOIES DE VOLAILLES ) , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :

* B . DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE :

* I . VIANDES :

* A ) SALEES OU EN SAUMURE :

* 1 . EN CARCASSES OU DEMI-CARCASSES , MEME SANS LA

* TETE , LES PIEDS OU LA PANNE * 1,00

* 2 . DEMI-CARCASSES DE BACON , TROIS QUARTS AVANT ,

* TROIS QUARTS ARRIERE OU MILIEUX :

* AA ) DEMI-CARCASSES DE BACON * 1,28

* BB ) TROIS QUARTS AVANT * 1,28

* CC ) TROIS QUARTS ARRIERE OU MILIEUX * 1,40

* 3 . JAMBONS ET MORCEAUX DE JAMBONS , NON DE -

* SOSSES * 1,45

* 4 . EPAULES ( JAMBONS AVANT ) ET MORCEAUX D'EPAU -

* LES , NON DESOSSES * 1,12

* 5 . LONGES ET MORCEAUX DE LONGES , NON DESOSSES * 1,62

* 6 . POITRINES ( ENLARDES ) ET MORCEAUX DE POITRINES * 0,87

* 7 . AUTRES * 1,62

* B ) SECHEES OU FUMEES :

* 1 . EN CARCASSES OU DEMI-CARCASSES , MEME SANS

* LA TETE , LES PIEDS OU LA PANNE * 1,40

* 2 . DEMI-CARCASSES DE BACON , TROIS QUARTS AVANT ,

* TROIS QUARTS ARRIERE OU MILIEUX :

* AA ) DEMI-CARCASSES DE BACON * 1,40

* BB ) TROIS QUARTS AVANT * 1,40

* CC ) TROIS QUARTS ARRIERE OU MILIEUX * 1,50

* 3 . JAMBONS ET MORCEAUX DE JAMBONS , NON DE -

* SOSSES :

* AA ) LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES * 1,70

* BB ) AUTRES * 2,82

* 4 . EPAULES ( JAMBONS AVANT ) ET MORCEAUX D'EPAULES ,

* NON DESOSSES :

* AA ) LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES * 1,25

* BB ) AUTRES * 2,22

* 5 . LONGES ET MORCEAUX DE LONGES , NON DESOSSES :

* AA ) LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES * 1,90

* BB ) AUTRES * 2,79

* 6 . POITRINES ( ENTRELARDES ) ET MORCEAUX DE POI -

* TRINES :

* AA ) LEGEREMENT SECHES OU LEGEREMENT FUMES * 1,00

* BB ) AUTRES * 1,45

* 7 . AUTRES :

* AA ) LEGEREMENT SECHEES OU LEGEREMENT FUMEES * 1,90

* BB ) NON DENOMMEES * 2,82

* II . ABATS :

* A ) TETES ET MORCEAUX DE TETES ; GORGES * 0,32

* B ) PIEDS ; QUEUES * 0,09

* C ) ROGNONS * 1,05

* D ) FOIES * 1,21

* E ) COEURS ; LANGUES ; POUMONS * 0,60

* F ) FOIES , COEURS , LANGUES ET POUMONS , AVEC LA TRACHEE -

* ARTERE ET L'OESOPHAGE , LE TOUT ATTENANT * 0,88

* G ) AUTRES * 0,88

15.01 * SAINDOUX , AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLES ,

* PRESSES , FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS :

* A . SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC :

* I . DESTINES A DES USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRI -

* CATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ( A ) * 0,32

* II . AUTRES * 0,32

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

ANNEXE II

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * COEFFICIENTS

COMMUN

16.01 * SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES , DE VIANDES , D'ABATS OU

* DE SANG :

* A . DE FOIE * 1,40

* B . AUTRES ( A ) :

* I . SAUCISSES ET SAUCISSONS , SECS OU A TARTINER , NON CUITS * 2,35

* II . NON DENOMMES * 1,60

16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :

* A . DE FOIE :

* II . AUTRES * 1,30

* B . AUTRES :

* III . NON DENOMMEES :

* A ) CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE

* PORCINE DOMESTIQUE :

* 1 . CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE , NON CUITE * 4,00

* 2 . AUTRES , CONTENANT , EN POIDS :

* AA ) 80 % OU PLUS DE VIANDE OU D'ABATS DE

* TOUTES ESPECES , Y COMPRIS LE LARD ET LES

* GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE :

* 11 . JAMBONS , FILETS ET LONGES , ET LEURS

* MORCEAUX * 2,45

* 22 . EPAULES ET MORCEAUX D'EPAULES * 2,05

* 33 . AUTRES * 1,35

* BB ) 40 % OU PLUS ET MOINS DE 80 % DE VIANDE

* OU D'ABATS DE TOUTES ESPECES , Y COMPRIS LE

* LARD ET LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU

* ORIGINE * 1,12

* CC ) MOINS DE 40 % DE VIANDE OU D'ABATS DE

* TOUTES ESPECES , Y COMPRIS LE LARD ET LES

* GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE * 0,67

( A ) LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX SAUCISSES PRESENTEES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT EGALEMENT UN LIQUIDE DE CONSERVATION EST PERCU SUR LE POIDS NET , DEDUCTION FAITE DU POIDS DE CE LIQUIDE .