Commission Regulation (EEC) No 707/79 of 9 April 1979 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of new exchange rates to be applied in France, Ireland, Italy and the United Kingdom in agriculture
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( 1 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 134 DU 22 . 5 . 1978 , P . 40 .
( 4 ) JO NO L 293 DU 19 . 10 . 1978 , P . 11 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 125 DU 13 . 5 . 1978 , P . 32 .
( 7 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 707/79 DE LA COMMISSION
DU 9 AVRIL 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 SUITE A LA FIXATION DE NOUVEAUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LA FRANCE , L ' IRLANDE , L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 705/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 DE LA COMMISSION , DU 19 MAI 1978 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET REMPLACANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 937/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) 2426/78 ( 4 ), A PREVU , A SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX FIXATIONS A L ' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT DELIVRES AVANT LE 12 MAI 1978 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 976/78 ( 6 );
CONSIDERANT QUE , PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 643/79 ( 7 ) ET ( CEE ) NO 705/79 , L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 A ETE MODIFIE POUR TENIR COMPTE DE LA FIXATION DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC FRANCAIS , LES LIVRES ANGLAISE ET IRLANDAISE ET LA LIRE ITALIENNE PRENANT EFFET EN PRINCIPE LE 9 AVRIL 1979 ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 ; QUE , EN OUTRE , IL SEMBLE POSSIBLE DE MIEUX TENIR COMPTE DES PARTICULARITES EXISTANTES DANS LES CAS OU LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION SONT FIXES A L ' AVANCE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR COMME DANS LE PASSE POUR CERTAINES MESURES DE DISTILLATION D ' AUTRES DATES POUR L ' ENTREE EN APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX QUE CELLES PREVUES EN GENERAL POUR LE SECTEUR DU VIN ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 , LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LES PARAGRAPHES SUIVANTS :
" 2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX FIXATIONS A L ' AVANCE ET AUX CERTIFICATS OU TITRES QUI LES ATTESTENT DELIVRES AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ( 1 ):
- AVANT LE 12 MAI 1978 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 1 SOUS C ), D ), E ) ET F ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 POUR LES PRODUITS ET LES ETATS MEMBRES CONCERNES ET A PARTIR DES DATES FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE PRECITE ,
- AVANT LE 12 MAI 1978 EN CE QUI CONCERNE LE TAUX REPRESENTATIF 1 FRANC FRANCAIS À 0,154856 UNITE DE COMPTE AVEC EFFET A PARTIR DU 17 MAI 1978 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE EN FRANCE ,
- AVANT LE 30 MARS 1979 EN CE QUI CONCERNE LES TAUX REPRESENTATIFS FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ( 2 ) ET VISES A L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHES 3 A 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 POUR LES PRODUITS ET LES ETATS MEMBRES CONCERNES ET A PARTIR DES DATES Y INDIQUEES .
3 . DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT , OU LA RESTITUTION , EST FIXE A L ' AVANCE DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION , LE DERNIER JOUR DU DELAI DE LA PRESENTATION DES OFFRES EST , POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , CONSIDERE COMME LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT EN CAUSE .
( 1 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 2 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 1 . "
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/78 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRIX D ' ACHAT ET LES AUTRES MONTANTS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 :
- AUX PARAGRAPHES 3 SOUS A ), 4 ET 5 SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1979 ,
- AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1980 .
LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LE FRANC FRANCAIS ET LA LIRE ITALIENNE FIXES PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 643/79 ET ( CEE ) NO 705/79 ET , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 3 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , APPLICABLES A PARTIR DU 9 AVRIL 1979 DANS LE SECTEUR DU VIN NE S ' APPLIQUENT PAS DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DECIDEES AVANT LE 9 AVRIL 1979 . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 9 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 AVRIL 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT