Commission Regulation (EEC) No 706/79 of 9 April 1979 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 652/79 on the impact of the European monetary system on the common agricultural policy
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( 1 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 3 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 1 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 706/79 DE LA COMMISSION
DU 9 AVRIL 1979
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 RELATIF AUX CONSEQUENCES DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL , DU 29 MARS 1979 , RELATIF AUX CONSEQUENCES DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 , L ' ECU A ETE INTRODUIT DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR L ' APPLICATION DU REGLEMENT PRECITE , D ' ARRETER DES MODALITES D ' APPLICATION ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU NOUVEAU SYSTEME MONETAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA TRANSITION DU REGIME ANTERIEUR AU SYSTEME DE L ' ECU NE DEVRAIT PAS ENTRAINER DE MODIFICATIONS DANS LES MONTANTS EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE ; QU ' IL EST DES LORS POSSIBLE DE LIMITER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT PRATIQUEMENT A DES CLARIFICATIONS ; QUE CECI VAUT NOTAMMENT POUR LES TAUX REPRESENTATIFS ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT PRECITE , LES TAUX REPRESENTATIFS FIGURANT A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 643/79 ( 3 ) ET ( CEE ) NO 705/79 ( 4 ), SONT AFFECTES D ' UN COEFFICIENT ; QU ' IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE CLARTE , DE REPUBLIER A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT LES TAUX APPLICABLES A PARTIR DU 9 AVRIL 1979 A DES MONTANTS FIXES EN ECUS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES TAUX REPRESENTATIFS EXPRIMES EN ECUS AINSI QUE LEURS DATES D ' APPLICATION FIGURENT EN ANNEXE .
ARTICLE 2
1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES :
A ) LES TAUX REPRESENTATIFS VISES A L ' ARTICLE 1ER NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX MONTANTS FIXES EN ECUS DANS LES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES PRISES AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE ;
B ) LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ( UC ) DANS LES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES PRISES AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE SONT CONVERTIS A L ' AIDE DES TAUX REPRESENTATIFS PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE RESULTANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DANS SA VERSION VALABLE LE 9 AVRIL 1979 .
2 . DANS LE CAS OU UN MONTANT FIXE EN UNITES DE COMPTE OU ETABLI EN MONNAIE NATIONALE AVANT LE 9 AVRIL 1979 DOIT ETRE CONVERTI OU AJUSTE EN FONCTION D ' UN TAUX REPRESENTATIF ENTRE EN VIGUEUR APRES LE 8 AVRIL 1979 ET EXPRIME EN ECUS , LES OPERATIONS SUIVANTES DOIVENT ETRE EFFECTUEES :
A ) LE MONTANT EXPRIME EN MONNAIE NATIONALE EST RECONVERTI EN UNITES DE COMPTE AU TAUX REPRESENTATIF APPROPRIE ;
B ) LE MONTANT FIXE OU RECONVERTI EN UNITES DE COMPTE EST AFFECTE DU COEFFICIENT 1,208953 ;
C ) POUR LE MONTANT AINSI OBTENU , LE SIGLE " UC " EST REMPLACE PAR CELUI DE " ECU(S ) " .
3 . LE PARAGRAPHE 2 S ' APPLIQUE MUTATIS MUTANDIS AU CAS OU UNE DES MONNAIES VISEES A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE CONVERTIE DANS UNE AUTRE DE CES MONNAIES ET QUE LE TAUX REPRESENTATIF DE L ' UNE DE CES MONNAIES A ETE MODIFIE APRES LE 8 AVRIL 1979 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL S ' APPLIQUE A PARTIR DU 9 AVRIL 1979 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 AVRIL 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE
1 . A PARTIR DE LA DATE VISEE AU PARAGRAPHE 2 , LES TAUX SUIVANTS SONT APPLICABLES :
A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE / FRANC LUXEMBOURGEOIS À 0,0244982 ECU ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISE À 0,141125 ECU ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND À 0,355326 ECU ;
D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :
1 FRANC FRANCAIS À 0,194205 ECU ;
E ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :
1 LIVRE IRLANDAISE À 1,53177 ECU ;
F ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES À 0,104762 ECU ;
G ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,355292 ECU ;
H ) POUR LA LIVRE STERLING :
1 LIVRE STERLING À 1,90625 ECU .
2 . CES TAUX REPRESENTATIFS SONT APPLICABLES A PARTIR DU 9 AVRIL 1979 .
3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS :
A ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,184265 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 1ER JUILLET 1979 POUR LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- DU 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES CEREALES ,
- DU 9 AVRIL 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS ; TOUTEFOIS , DANS LE SECTEUR DU VIN , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;
B ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,175052 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
- DU 9 AVRIL 1979 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- DU 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,
- DU 1ER AOUT 1980 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- DU 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- DU 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE ,
- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1980/1981 POUR TOUS LES AUTRES CAS NON VISES CI-DESSUS .
4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0995023 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
A ) DU 9 AVRIL 1979 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC AINSI QUE DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR DU VIN ;
B ) DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ;
C ) DU 1ER AOUT 1979 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;
D ) DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;
E ) DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , A L ' EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUE SOUS G ), POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ;
F ) DE LA DATE DE LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON ;
G ) DU 9 AVRIL 1979 :
- POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ,
- DANS TOUS LES AUTRES CAS NON MENTIONNES CI-DESSUS .
TOUTEFOIS , APRES LA DECISION DU CONSEIL EN MATIERE DE FIXATION DES PRIX AGRICOLES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0953434 ECU EST APPLICABLE :
- A PARTIR DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DES PRIX POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE AINSI QUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS : POUR TOUS LES PRODUITS , A L ' EXCEPTION DU SECTEUR DU VIN , POUR LESQUELS LE TAUX VISE AU PREMIER ALINEA S ' APPLIQUE A CETTE DATE ,
- A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- A PARTIR DES DATES VISEES AU PREMIER ALINEA : DANS TOUS LES AUTRES CAS .
5 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE STERLING , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 LIVRE STERLING À 1,81094 ECU EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
A ) DU 9 AVRIL 1979 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC , DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE AINSI QUE DANS TOUS LES AUTRES CAS NON MENTIONNES CI-DESSOUS ;
B ) DU 1ER AOUT 1979 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;
C ) DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;
D ) DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;
E ) DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ;
F ) DE LA DATE DE LA FIXATION DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON .