Council Regulation (EEC) No 705/79 of 9 April 1979 amending, with respect to the Italian lira, Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture
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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 705/79 DU CONSEIL
DU 9 AVRIL 1979
MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ( 4 ); QUE LA DERNIERE FIXATION EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE , L ' IRLANDE , L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI ABOUTIT A DES TAUX REPRESENTATIFS PLUS PROCHES DE LA REALITE ECONOMIQUE ; QUE , TOUTEFOIS , LA SITUATION EXISTANT DANS LE SECTEUR DU VIN EN ITALIE REND SOUHAITABLE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DU NOUVEAU TAUX REPRESENTATIF POUR CE SECTEUR ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0823045 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :
A ) DU 9 AVRIL 1979 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC AINSI QUE DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE SECTEUR DU VIN ;
B ) DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ;
C ) DU 1ER AOUT 1979 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;
D ) DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;
E ) DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , A L ' EXEPTION DE CE QUI EST INDIQUE SOUS G ), POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ( 1 );
F ) DE LA DATE DE LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON ;
G ) DU 9 AVRIL 1979 :
- POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ,
- DANS TOUS LES AUTRES CAS NON MENTIONNES CI-DESSUS .
TOUTEFOIS , APRES LA DECISION DU CONSEIL EN MATIERE DE FIXATION DES PRIX AGRICOLES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNNES À 0,0788644 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE :
- A PARTIR DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DES PRIX POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE AINSI QUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS : POUR TOUS LES PRODUITS , A L ' EXCEPTION DU SECTEUR DU VIN , POUR LESQUELS LE TAUX VISE AU PREMIER ALINEA S ' APPLIQUE A CETTE DATE ,
- A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,
- A PARTIR DES DATES VISEES AU PREMIER ALINEA : DANS TOUS LES AUTRES CAS .
( 1 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 1 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 9 AVRIL 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . D ' ORNANO