Commission Regulation (EEC) No 672/79 of 4 April 1979 extending certain time limits for the certification of hops

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( 1 ) JO NO L 175 DU 4 . 8 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 34 DU 9 . 2 . 1979 , P . 4 .

( 3 ) JO NO L 200 DU 8 . 8 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 672/79 DE LA COMMISSION

DU 4 AVRIL 1979

PROROGEANT CERTAINS DELAIS IMPARTIS POUR LA CERTIFICATION DU HOUBLON

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1696/71 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU HOUBLON ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 235/79 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1784/77 DU CONSEIL , DU 1ER JUILLET 1977 , RELATIF A LA CERTIFICATION DU HOUBLON ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 10 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1784/77 A FIXE UNE DATE LIMITE ANNUELLE POUR LA CERTIFICATION DU HOUBLON EN CONES ; QU ' IL PREVOIT TOUTEFOIS QUE CETTE DATE PEUT ETRE REPORTEE DE QUATRE MOIS LORSQUE DES DIFFICULTES D ' ECOULEMENT APPARAISSENT POUR UNE RECOLTE DONNEE ; QUE CETTE SITUATION EST APPARUE POUR LA RECOLTE 1978 DANS PLUSIEURS REGIONS DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE REPORTER AU 31 JUILLET 1979 LA DATE LIMITE DE CERTIFICATION DU HOUBLON EN CONES DE LA RECOLTE 1978 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1784/77 AUTORISE , PAR SON ARTICLE 10 , LA COMMERCIALISATION SANS CERTIFICATION JUSQU ' AU 31 MARS 1979 DES POUDRES ET EXTRAITS DE HOUBLON FABRIQUES AVANT LE 1ER AOUT 1978 ; QU ' IL PREVOIT LA POSSIBILITE DE REPORTER CETTE DATE LIMITE ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION ENCORE EXCEDENTAIRE DU MARCHE , L ' EXISTENCE DE STOCKS CONDUIT A FAIRE USAGE DE CETTE POSSIBILITE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU HOUBLON ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA RECOLTE 1978 , LA DATE LIMITE DE CERTIFICATION DU HOUBLON EN CONES FIXEE SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1784/77 AU 31 MARS 1979 EST REPORTEE AU 31 JUILLET 1979 .

ARTICLE 2

LA DATE LIMITE DU 31 MARS 1979 PREVUE A L ' ARTICLE 10 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1784/77 POUR LA COMMERCIALISATION SANS CERTIFICATION DES POUDRES ET EXTRAITS DE HOUBLON FABRIQUES AVANT LE 1ER AOUT 1978 EST REPORTEE AU 31 DECEMBRE 1979 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 AVRIL 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT