Council Regulation (EEC) No 657/79 of 26 March 1979 laying down supplementary measures to adjust wine-growing potential to market requirements in certain Community regions

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( 1 ) JO NO C 279 DU 23 . 11 . 1978 , P . 7 .

( 2 ) JO NO C 6 DU 8 . 1 . 1979 , P . 66 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 4 ) VOIR PAGE 34 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 1 ) JO NO L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 32 .

( 2 ) JO NO L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 657/79 DU CONSEIL

DU 26 MARS 1979

PORTANT DES MESURES COMPLEMENTAIRES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A ARRETE LA DIRECTIVE 79/359/CEE RELATIVE AU PROGRAMME D ' ACCELERATION DE LA RECONVERSION DE CERTAINES SUPERFICIES VITICOLES DANS LA REGION DES CHARENTES ( 4 ); QUE CETTE DIRECTIVE AVAIT ETE PROPOSEE DANS LE CADRE D ' UNE ACTION GLOBALE EN VUE DE L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE L ' EQUILIBRE SUR LE MARCHE VITI-VINICOLE ; QUE LES AUTRES MESURES PROPOSEES POUR LADITE ACTION ET QUI ETAIENT NECESSAIRES POUR PERMETTRE UNE APPLICATION EFFICACE DE LADITE DIRECTIVE N ' ONT PAS PU ETRE ADOPTEES ; QU ' IL EST , DES LORS , INDISPENSABLE D ' ADOPTER CERTAINES MESURES PERMETTANT LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE L ' ACTION " CHARENTES " VISE LA REDUCTION DE LA SUPERFICIE VITICOLE DANS L ' AIRE DELIMITEE DE PRODUCTION DES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION CONTROLEE " COGNAC " ; QU ' IL EST , DES LORS , NECESSAIRE D ' EVITER QUE CETTE SUPERFICIE SOIT AUGMENTEE PAR DES PLANTATIONS NOUVELLES ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE DE SUBORDONNER LA REPLANTATION A DES CRITERES PERMETTANT D ' ASSURER UNE AMELIORATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE PREVOIR QUE LES REPLANTATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES UNIQUEMENT AVEC DES VARIETES RECOMMANDEES ;

CONSIDERANT QUE , SUR LA BASE DE LA LEGISLATION FRANCAISE , DES DROITS A PLANTATION OU REPLANTATION ONT ETE ACQUIS PAR CERTAINS VITICULTEURS ; QUE L ' EXERCICE DE CES DROITS PENDANT LA PERIODE D ' INTERDICTION DES PLANTATIONS NOUVELLES RISQUE DE COMPROMETTRE L ' OBJECTIF POURSUIVI DE RETABLISSEMENT DE L ' EQUILIBRE DU MARCHE ; QU ' UN INTERET PUBLIC PEREMPTOIRE COMMANDE DONC DE SUSPENDRE L ' EXERCICE DE CES DROITS PENDANT CETTE PERIODE TOUT EN PROROGEANT LA DUREE DE LEUR VALIDITE D ' UNE PERIODE EQUIVALENTE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

A ) REPLANTATION : LA PLANTATION DE VIGNE REALISEE APRES ARRACHAGE EFFECTUE DEPUIS MOINS DE QUATRE ANS SUR UNE SUPERFICIE EQUIVALENTE A L ' INTERIEUR DE LA MEME EXPLOITATION ;

B ) PLANTATION NOUVELLE : UNE PLANTATION DE VIGNE NE REPONDANT PAS A LA DEFINITION DE LA REPLANTATION VISEE SOUS A ).

ARTICLE 2

DANS LES COMMUNES SITUEES DANS L ' AIRE DELIMITEE DE PRODUCTION DES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE " COGNAC " , PENDANT LA DUREE DE L ' ACTION VISEE A L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 79/359/CEE :

- TOUTE PLANTATION NOUVELLE DES VARIETES CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES VARIETES A RAISINS POUR UTILISATION PARTICULIERE EST INTERDITE ,

- TOUTE REPLANTATION DOIT ETRE EFFECTUEE AVEC DES VARIETES CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES VARIETES RECOMMANDEES POUR LES UNITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES .

ARTICLE 3

SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1162/76 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1976 , PORTANT DES MESURES VISANT A ADAPTER LE POTENTIEL VITICOLE AUX BESOINS DU MARCHE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2776/78 ( 2 ), LA PERIODE DE VALIDITE DES DROITS A PLANTATION OU A REPLANTATION ACQUIS SUR LA BASE DE LA LEGISLATION NATIONALE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT EST PROROGEE D ' UNE DUREE EQUIVALENTE A LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 2 . PENDANT CETTE PERIODE , L ' EXERCICE DE CES DROITS EST SUSPENDU .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DE L ' APPLICABILITE DE LA DIRECTIVE 79/359/CEE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MARS 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE