Council Regulation (EEC) No 652/79 of 29 March 1979 on the impact of the European monetary system on the common agricultural policy

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO C 294 DU 8 . 12 . 1978 , P . 2 .

( 4 ) JO NO C 6 DU 8 . 1 . 1979 , P . 64 .

( 5 ) AVIS RENDU LES 19 ET 20 DECEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).

( 6 ) JO NO L 379 DU 30 . 12 . 1978 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 379 DU 30 . 12 . 1978 , P . 2 .

( 8 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 9 ) JO NO L 83 DU 3 . 4 . 1979 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 11 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL

DU 29 MARS 1979

RELATIF AUX CONSEQUENCES DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 3 ),

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 4 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 5 ),

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3180/78 ( 6 ) ET ( CEE ) NO 3181/78 ( 7 ), UNE UNITE DE COMPTE APPELEE " ECU " A ETE INTRODUITE COMME BASE D ' UN NOUVEAU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; QU ' IL EST INDIQUE D ' Y AVOIR RECOURS EGALEMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QUE , EN VERTU DES DISPOSITIONS EXISTANTES , L ' ECU SERA PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DETERMINANT AINSI LE NIVEAU DU PRIX COMMUN ;

CONSIDERANT QUE LA VALEUR DE L ' ECU NE CORRESPOND PAS A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ( UC ) UTILISEE JUSQU ' A PRESENT ; QUE , POUR MAINTENIR LE NIVEAU COMMUN DES PRIX , IL FAUT DES LORS AFFECTER LES MONTANTS FIXES EN UC D ' UN COEFFICIENT ETABLI SUR LA BASE DU RAPPORT ENTRE , D ' UNE PART , LES TAUX CENTRAUX DES MONNAIES DES PAYS PARTIES A L ' ACCORD DE FLOTTEMENT CONCERTE PAR RAPPORT A L ' UNITE DE COMPTE MONETAIRE EUROPEENNE ET , D ' AUTRE PART , LES TAUX CENTRAUX DES MEMES MONNAIES , PAR RAPPORT A L ' ECU , A LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN ; QUE , AFIN D ' EVITER DES MODIFICATIONS DU NIVEAU DES PRIX ET D ' AUTRES MONTANTS EN MONNAIE NATIONALE , IL EST ENSUITE NECESSAIRE D ' ADAPTER LES TAUX REPRESENTATIFS A L ' AIDE DU MEME COEFFICIENT A APPLIQUER AUX MONTANTS EXPRIMES EN UC ; QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ( 9 );

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 10 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 11 ), PREVOIT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE FLOTTANTE SONT CALCULES SUR LA BASE D ' UN ECART ENTRE TAUX REPRESENTATIF ET TAUX REEL QUI EST DIMINUE DE 1,50 POINT , SI LA MONNAIE EST DEPRECIEE ; QU ' IL CONVIENT , POUR LA CONTINUITE DANS LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , D ' APPLIQUER CETTE REGLE EGALEMENT AU CAS OU UN ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE DEPRECIEE ETAIT FLOTTANTE JOINT LES ETATS MEMBRES DONT LES MONNAIES SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % ; QUE , TOUTEFOIS , CECI NE DOIT PAS CONDUIRE A DES FRANCHISES TROP IMPORTANTES DANS LES ECHANGES ; QU ' IL PARAIT EN OUTRE INDIQUE D ' INTRODUIRE L ' IDEE D ' UNE FRANCHISE EGALEMENT POUR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE APPRECIEE ; QU ' IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE D ' EVITER QU ' UN ECART TROP GRAND NE SE CREUSE ENTRE LES PRIX DES ETATS MEMBRES , QUI NE SOIT PAS COUVERT PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU SYSTEME PEUT PRESENTER DES DIFFICULTES IMPREVUES QUI DEMANDENT UNE REACTION IMMEDIATE ; QU ' IL EST DES LORS NECESSAIRE D ' AUTORISER LA COMMISSION A ARRETER , SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION , LES MESURES QUI S ' IMPOSENT , LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION A DES DISPOSITIONS EXISTANTES ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A DECIDE DE REPORTER LA FIXATION DES PRIX POUR LES CAMPAGNES 1979/1980 JUSQU ' AU 30 JUIN 1979 ; QUE , EN LIAISON AVEC CETTE DECISION , IL IMPORTE DE LIMITER L ' INTRODUCTION DE L ' ECU DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DANS UN PREMIER STADE A LA MEME PERIODE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE ( UC ) POUR L ' APPLICATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DES REGIMES SPECIAUX D ' ECHANGES POUR LES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES SONT EXPRIMES EN ECUS A L ' AIDE D ' UN COEFFICIENT DE 1,208953 .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

A ) AUX ARTICLES 1ER ET 2 BIS , LA NOTION " UNITE(S ) DE COMPTE " EST REMPLACEE PAR LA NOTION " ECU " ;

B ) A L ' ARTICLE 2 BIS , LES CONTRE-VALEURS DES MONNAIES Y INDIQUEES SONT REMPLACEES PAR LES MONTANTS RESULTANT DE L ' APPLICATION DU COEFFICIENT VISE A L ' ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT AUX MONTANTS ACTUELLEMENT APPLICABLES .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 EST MODIFIE COMME SUIT :

A ) A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), LA DERNIERE PHRASE EST SUPPRIMEE ;

B ) A L ' ARTICLE 2 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST INSERE :

" 1BIS . LE POURCENTAGE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST DIMINUE :

- DE 1,50 POINT POUR LES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST DEPRECIEE ,

- DE 1 POINT POUR LES AUTRES ETATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST REEVALUEE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 652/79 DU CONSEIL , DU 29 MARS 1979 , RELATIF AUX CONSEQUENCES DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ).

LA MOYENNE DES POURCENTAGES VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST DIMINUEE DE 1,50 POINT .

TOUTEFOIS , POUR LES ETATS MEMBRES VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LE POURCENTAGE DE 1 EST APPLIQUE AUSSI LONGTEMPS QUE , APRES LA DEDUCTION DE 1 OU , SELON LE CAS , DE 1,50 POINT , LE POURCENTAGE OBTENU EST INFERIEUR A 1,1 ET SUPERIEUR A 0 .

( 1 ) JO NO L 84 DU 4 . 4 . 1979 , P . 1 . "

ARTICLE 4

LES MODALITES NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU NOUVEAU SYSTEME MONETAIRE , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1254/78 ( 2 ), OU , SELON LE CAS , A L ' ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS AGRICOLES INSTITUANT UNE PROCEDURE ANALOGUE , LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION AUX REGLES EXISTANTES , DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 9 AVRIL JUSQU ' AU 30 JUIN 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 MARS 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE