Commission Regulation (EEC) No 647/79 of 2 April 1979 applying Quality Class III to certain fruit for the 1979/80 marketing year

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( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 45 DU 22 . 2 . 1979 , P . 1 .

( 3 ) JO NO 233 DU 20 . 12 . 1966 , P . 3939/66 .

( 4 ) JO NO L 157 DU 28 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 45 DU 24 . 2 . 1971 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1973 , P . 17 .

( 8 ) JO NO L 320 DU 15 . 12 . 1977 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 647/79 DE LA COMMISSION

DU 2 AVRIL 1979

PORTANT APPLICATION DES CATEGORIES DE QUALITE III A CERTAINS FRUITS DE LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 325/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARA- GRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 211/66/CEE DU CONSEIL DU 14 DECEMBRE 1966 ( 3 ) A AJOUTE UNE CATEGORIE DE QUALITE III AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE , NOTAMMENT POUR LES PECHES ET LES RAISINS DE TABLE ; QU ' UNE TELLE CATEGORIE A ETE AJOUTEE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE , NOTAMMENT POUR LES CERISES ET LES FRAISES , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1194/69 DU CONSEIL DU 26 JUIN 1969 ( 4 ); QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 379/71 DE LA COMMISSION , DU 19 FEVRIER 1971 , PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES AGRUMES ( 5 ), ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/71 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1971 , PORTANT FIXATION DES NORMES DE QUALITE POUR LES POIRES DE TABLE ( 6 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1833/73 ( 7 ), DEFINISSENT UNE CATEGORIE DE QUALITE III POUR CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2764/77 DU CONSEIL DU 5 DECEMBRE 1977 ( 8 ) PROROGE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA CATEGORIE DE QUALITE III DE CERTAINS FRUITS ET LEGUMES PEUT ETRE RENDUE APPLICABLE ;

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 , LES CATEGORIES DE QUALITE III NE DOIVENT ETRE RENDUES APPLICABLES QUE SI LES PRODUITS REPONDANT A CES CATEGORIES SONT NECESSAIRES POUR COUVRIR LES BESOINS DE LA CONSOMMATION ; QUE CETTE NECESSITE APPARAIT ACTUELLEMENT POUR LES CITRONS , LES RAISINS DE TABLE , LES CERISES ET LES FRAISES ; QUE , COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS IMPORTANTES DE LA PRODUCTION D ' UNE CAMPAGNE A L ' AUTRE , IL CONVIENT DE LIMITER LA DUREE DE L ' APPLICATION DES CATEGORIES DE QUALITE III ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES CATEGORIES DE QUALITE III PREVUES AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS FIGURANT A L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ET , POUR CHACUN D ' EUX , PENDANT LES PERIODES QUI Y SONT MENTIONNEES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 AVRIL 1979 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

// CITRONS : // DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 1979 //

RAISINS DE TABLE : // DU 1ER MAI 1979 AU 30 AVRIL 1980 //

CERISES : // DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 1979 //

FRAISES : // DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1979 //