Council Regulation (EEC) No 643/79 of 29 March 1979 amending, as regards the French franc, the Italian lira, the pound sterling and the Irish pound, Regulation (EEC) No 875/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .

( 4 ) JO NO L 309 DU 1 . 11 . 1978 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 125 DU 19 . 5 . 1977 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 DU CONSEIL

DU 29 MARS 1979

MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS , LA LIRE ITALIENNE , LA LIVRE ANGLAISE ET LA LIVRE IRLANDAISE , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2580/78 ( 4 ); QUE CERTAINES ADAPTATIONS DES TAUX A LA REALITE ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE REALISEES EN FRANCE , EN IRLANDE , EN ITALIE ET AU ROYAUME-UNI ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PROCEDER A LA FIXATION , POUR LES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES , D ' UN TAUX REPRESENTATIF PLUS PROCHE DE LA REALITE ECONOMIQUE ; QUE , TOUTEFOIS , LA SITUATION EXISTANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC PERMET D ' AVANCER , POUR LA FRANCE , LA PRISE D ' EFFET DU TAUX REPRESENTATIF DANS LE SECTEUR EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE L ' ADAPTATION DE CES TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX , AINSI QUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EXISTANT DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES ; QUE , NOTAMMENT POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE QUE L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE , LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DANS CERTAINS CAS ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARAIT NECESSAIRE , POUR EVITER UN TRAITEMENT DIFFERENT DE PRODUITS INTERDEPENDANTS , DE PREVOIR QUE LES NOUVEAUX TAUX S ' APPLIQUENT AU SUCRE ET A L ' ISOGLUCOSE A PARTIR DE LA MEME DATE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 DU CONSEIL , DU 9 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR DES AGRUMES COMMUNAUTAIRES ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1034/77 ( 6 ), A PREVU L ' OCTROI D ' UNE AIDE COMPLEMENTAIRE A DES PETITS EXPLOITANTS POUR COMPENSER UNE PARTIE DES PERTES DE REVENU RESULTANT DE LA RECONVERSION DE LEURS PLANTATIONS D ' ORANGERS ET DE MANDARINIERS ; QUE , AFIN DE NE PAS RETARDER LA REALISATION DES MESURES DE RECONVERSION DES PLANTATIONS EN CAUSE , IL CONVIENT D ' AVANCER LA DATE DE PRISE D ' EFFET DES TAUX REPRESENTATIFS POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LES PARAGRAPHES SUIVANTS :

" 3 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS :

A ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,152417 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :

- DU 1ER JUILLET 1979 POUR LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,

- DU 1ER AOUT 1979 POUR LE SECTEUR DES CEREALES ,

- DU 9 AVRIL 1979 DANS TOUS LES AUTRES CAS ; TOUTEFOIS , DANS LE SECTEUR DU VIN , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

B ) LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 FRANC FRANCAIS À 0,144796 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :

- DU 9 AVRIL 1979 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,

- DU 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ,

- DU 1ER AOUT 1980 POUR LE SECTEUR DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,

- DU 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ,

- DU 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,

- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE ,

- DU DEBUT DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1980/1981 POUR TOUS LES AUTRES CAS NON VISES CI-DESSUS .

4 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0823045 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :

A ) DU 9 AVRIL 1979 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE AINSI QUE DE LA VIANDE DE PORC ;

B ) DU 1ER JUILLET 1979 POUR LE SECTEUR DE L ' ISOGLUCOSE ;

C ) DU 1ER AOUT 1979 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

D ) DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

E ) DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

F ) DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 , A L ' EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUE SOUS H ), POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ;

G ) DE LA DATE DE LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON ;

H ) DU 9 AVRIL 1979 :

- POUR L ' AIDE COMPLEMENTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2511/69 ,

- DANS TOUS LES AUTRES CAS NON MENTIONNES CI-DESSUS .

TOUTEFOIS , APRES LA DECISION DU CONSEIL EN MATIERE DE FIXATION DES PRIX AGRICOLES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 , LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0788644 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE :

- A PARTIR DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DES PRIX POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE BOVINE AINSI QUE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , POUR TOUS LES PRODUITS POUR LESQUELS LE TAUX VISE AU PREMIER ALINEA S ' APPLIQUE A CETTE DATE ,

- A PARTIR DES DATES VISEES AU PREMIER ALINEA , DANS TOUS LES AUTRES CAS .

5 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE STERLING , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 LIVRE STERLING À 1,49794 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR :

A ) DU 9 AVRIL 1979 POUR LES SECTEURS DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DE LA VIANDE BOVINE , DE LA VIANDE DE PORC , DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE AINSI QUE DANS TOUS LES AUTRES CAS NON MENTIONNES CI-DESSOUS ;

B ) DU 1ER AOUT 1979 POUR LES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ;

C ) DU 16 DECEMBRE 1979 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ;

D ) DU 1ER JANVIER 1980 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ;

E ) DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1979/1980 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS LA CAMPAGNE N ' A PAS ENCORE COMMENCE A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) NO 643/79 ;

F ) DE LA DATE DE LA FIXATION DE L ' AIDE AUX PRODUCTEURS AU TITRE DE LA RECOLTE 1978 POUR LE SECTEUR DU HOUBLON .

6 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE IRLANDAISE , LE TAUX REPRESENTATIF DE 1 LIVRE IRLANDAISE À 1,26702 UNITE DE COMPTE EST APPLICABLE AVEC EFFET A PARTIR DU 9 AVRIL 1979 DANS TOUS LES SECTEURS . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 MARS 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE