Commission Regulation (EEC) No 633/79 of 30 March 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 303/77 on the supply of certain milk products as food aid
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 43 DU 15 . 2 . 1977 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 143 DU 10 . 6 . 1977 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 633/79 DE LA COMMISSION
DU 30 MARS 1979
PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 CONCERNANT LA FOURNITURE DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE , AFIN DE SIMPLIFIER LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 DE LA COMMISSION , DU 14 FEVRIER 1977 , PORTANT MODALITES GENERALES D ' APPLICATION RELATIVES A LA FOURNITURE DE LAIT ECREME EN POUDRE ET DE BUTTER OIL AU TITRE DE L ' AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1234/77 ( 4 ), IL EST INDIQUE DE CONSIDERER LES PAYS DE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE COMME UN SEUL ETAT MEMBRE POUR L ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 303/77 L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT LES PAYS DE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE SONT CONSIDERES COMME UN SEUL ETAT MEMBRE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT