Council Regulation (EEC) No 591/79 of 26 March 1979 laying down general rules concerning the production refund for olive oils used in the manufacture of certain preserved foods

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 185 DU 7 . 7 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 331 DU 28 . 11 . 1978 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 369 DU 29 . 12 . 1978 , P . 12 .

( 5 ) JO NO L 331 DU 23 . 11 . 1978 , P . 6 .

( 6 ) JO NO L 22 DU 28 . 1 . 1971 , P . 5 .

( 7 ) JO NO L 201 DU 27 . 7 . 1976 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 591/79 DU CONSEIL

DU 26 MARS 1979

PREVOYANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES HUILES D ' OLIVE UTILISEES POUR LA FABRICATION DE CERTAINES CONSERVES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1562/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20 BIS DEUXIEME ALINEA ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2749/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 20 BIS DU REGLEMENT NO 136/66/CEE PREVOIT QUE L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS ET DE LEGUMES PEUT BENEFICIER D ' UN REGIME DE RESTITUTION A LA PRODUCTION OU DE SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION ; QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE ET DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , LE REGIME DE RESTITUTION A LA PRODUCTION PARAIT LE PLUS APPROPRIE ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DE CE REGIME ;

CONSIDERANT QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DOIT PERMETTRE AUX BENEFICIAIRES D ' ACHETER SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , A DES PRIX PROCHES DE CEUX QUI SONT PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL , LA QUALITE D ' HUILE QU ' ILS UTILISENT LE PLUS FREQUEMMENT DANS LEURS FABRICATIONS ; QUE , A CET EFFET , LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DOIT ETRE FIXEE SUR LA BASE DE L ' ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION DES HUILES OBTENUES PAR LE RAFFINAGE D ' HUILE D ' OLIVE VIERGE ;

CONSIDERANT QU ' UNE CERTAINE STABILITE DU PRIX DE REVIENT DE L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE DANS LES CONSERVES DOIT ETRE ASSUREE AUX INTERESSES ; QUE , A CETTE FIN , LA RESTITUTION DOIT ETRE FIXEE POUR UNE PERIODE ASSEZ LONGUE ET SANS QU ' IL SOIT TENU COMPTE DES MODIFICATIONS RELATIVEMENT FAIBLES DES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE PREVOIT L ' OCTROI D ' UNE AIDE A LA CONSOMMATION D ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE ; QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 ( 4 ), CETTE AIDE N ' EST ACCORDEE QU ' AUX ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT D ' HUILE D ' OLIVE AGREEES ; QUE CEPENDANT , AFIN DE NE PAS METTRE LES HUILES D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE DANS UNE POSITION DEFAVORABLE PAR RAPPORT AUX HUILES IMPORTEES , IL EST NECESSAIRE DE MAJORER D ' UN MONTANT EGAL A L ' AIDE A LA CONSOMMATION LA RESTITUTION A ACCORDER POUR LES HUILES D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2751/78 ( 5 ) PREVOIT QUE LES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION SONT FIXES PAR VOIE D ' ADJUDICATION LORSQUE CERTAINES CONDITIONS SONT REUNIES ; QUE , EN CAS D ' APPLICATION DE CETTE PROCEDURE , LA COMMISSION FIXE UN PRELEVEMENT MINIMAL A L ' IMPORTATION POUR LES HUILES D ' OLIVE RAFFINEES ; QUE , DANS CE CAS , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA FIXATION DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION SUR LA BASE DE CES PRELEVEMENTS MINIMAUX ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DU REGIME DE LA RESTITUTION , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE , LORS DE LA FIXATION DE LA RESTITUTION , D ' UNE EVENTUELLE MODIFICATION SENSIBLE DU PRIX DE SEUIL PREVUE AU DEBUT DE LA PERIODE D ' APPLICATION DE LA RESTITUTION EN CAUSE , AINSI QUE D ' UNE MODIFICATION SENSIBLE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION PENDANT LADITE PERIODE ;

CONSIDERANT QUE LA RESTITUTION DOIT ETRE OCTROYEE UNIQUEMENT POUR LES QUANTITES REELLEMENT UTILISEES DANS LES CONSERVES ; QU ' IL EST , DES LORS , NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES ASSURENT L ' APPLICATION D ' UN REGIME DE CONTROLE APPROPRIE ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT REMPLACE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 155/71 ( 6 ) ET ( CEE ) NO 1794/76 ( 7 ); QUE CES REGLEMENTS DOIVENT ETRE ABROGES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE POUR LA FABRICATION DES CONSERVES DE POISSONS ET DE LEGUMES BENEFICIE D ' UN REGIME DE RESTITUTION A LA PRODUCTION .

LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DE CE REGIME SONT DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS .

ARTICLE 2

IL EST ACCORDE UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 16.04 B , C , D , E , F ET G DU TARIF DOUANIER COMMUN ET DE CONSERVES DE LEGUMES RELEVANT DE LA POSITION 20.02 DUDIT TARIF .

ARTICLE 3

SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 7 DEUXIEME ALINEA , LA COMMISSION FIXE TOUS LES DEUX MOIS LA RESTITUTION A LA PRODUCTION .

ARTICLE 4

1 . SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 6 , LE MONTANT DE LA RESTITUTION EST EGAL A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DE L ' ELEMENT MOBILE DES PRELEVEMENTS APPLIQUES A L ' IMPORTATION DES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN PENDANT LES DEUX MOIS PRECEDANT CELUI OU LA RESTITUTION EST MISE EN APPLICATION .

TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE DANS LA FABRICATION DES CONSERVES A ETE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE , LA RESTITUTION EST EGALE A LA MOYENNE VISEE CI-DESSUS , MAJOREE D ' UN MONTANT EGAL A LA CONSOMMATION VALABLE LE JOUR DE LA MISE EN APPLICATION DE LA RESTITUTION .

2 . LA RESTITUTION FIXEE ANTERIEUREMENT EST MAINTENUE LORSQUE L ' ECART ENTRE CETTE RESTITUTION ET LE NOUVEAU MONTANT CALCULE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 NE DEPASSE PAS UN MONTANT A DETERMINER .

ARTICLE 5

1 . EN CAS D ' APPLICATION DE LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION VISEE A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ET A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2749/78 , LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EST FIXEE , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 6 DU PRESENT REGLEMENT , SUR LA BASE DES PRELEVEMENTS MINIMAUX DETERMINES DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE POUR LES HUILES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE DANS LA FABRICATION DES CONSERVES A ETE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE , LE MONTANT DETERMINE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 EST MAJORE D ' UN MONTANT EGAL A L ' AIDE A LA CONSOMMATION VALABLE LE JOUR DE LA MISE EN APPLICATION DE LA RESTITUTION .

ARTICLE 6

1 . S ' IL EST DECIDE DE RECOURIR A LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION , LA COMMISSION FIXE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION SELON L ' ARTICLE 5 , POUR LA PREMIERE FOIS A L ' ECHEANCE D ' UNE RESTITUTION FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ET A CONDITION QU ' AU MOINS DEUX PRELEVEMENTS MINIMAUX AIENT ETE FIXES .

2 . S ' IL EST DECIDE DE METTRE FIN A LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION , LA COMMISSION FIXE LA RESTITUTION SELON L ' ARTICLE 4 , POUR LA PREMIERE FOIS A L ' ECHEANCE D ' UNE RESTITUTION FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 ET A CONDITION QU ' AU MOINS DEUX PRELEVEMENTS AIENT ETE FIXES EN VERTU DE L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .

ARTICLE 7

EN CAS DE MODIFICATION SENSIBLE DU PRIX DE SEUIL PREVUE AU DEBUT DE LA PERIODE DE VALIDITE DE LA RESTITUTION , IL PEUT EGALEMENT ETRE TENU COMPTE , POUR LA FIXATION DE CELLE-CI , DE L ' ECART ENTRE LE NOUVEAU PRIX DE SEUIL ET CELUI VALABLE PRECEDEMMENT .

EN CAS DE MODIFICATION SENSIBLE DES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DE LA RESTITUTION , CELLE-CI PEUT ETRE MODIFIEE EN CONSEQUENCE AU COURS DE LADITE PERIODE .

ARTICLE 8

1 . LE DROIT A LA RESTITUTION EST ACQUIS AU MOMENT DE L ' UTILISATION DE L ' HUILE DANS LA FABRICATION DES CONSERVES .

2 . LES ETATS MEMBRES ASSURENT PAR UN REGIME DE CONTROLE QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE UNIQUEMENT POUR L ' HUILE D ' OLIVE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS ET DE LEGUMES VISEES A L ' ARTICLE 2 .

ARTICLE 9

LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU REGIME DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .

ARTICLE 10

LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 155/71 ET ( CEE ) NO 1794/76 SONT ABROGES .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MARS 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . MEHAIGNERIE