Commission Regulation (EEC) No 545/79 of 22 March 1979 amending Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 309 DU 1 . 11 . 1978 , P . 13 .
( 5 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 545/79 DE LA COMMISSION
DU 22 MARS 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 RELATIF A LA VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DESTINE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE PATISSERIE , DE GLACES ALIMENTAIRES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARA- GRAPHE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2580/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 16 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 DE LA COMMISSION ( 5 ), LES PRIX DE VENTE DU BEURRE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE D ' ADJUDICATION EN RESPECTANT UN NIVEAU MINIMAL FIXE EN UNITES DE COMPTE POUR CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , POUR EVITER DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES QUI POURRAIENT SE PRESENTER DANS LA PRATIQUE ET POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DANS LES ETATS MEMBRES , DE PRECISER LE TAUX A UTILISER POUR LA CONVERSION DU PRIX EN MONNAIE NATIONALE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 PREVOIT A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 QUE , EN CE QUI CONCERNE LES INCIDENCES SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS EXISTANT AU MOMENT DE LA MODIFICATION D ' UN TAUX REPRESENTATIF , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 6 ), PREVUES POUR LA MODIFICATION DU RAPPORT ENTRE LA PARITE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE ET LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE , SONT APPLICABLES ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LES SOMMES Y INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDERE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX MINIMAUX FIXES POUR CHAQUE ADJUDICATION PARTICULIERE , IL CONVIENT , EU EGARD A L ' INTERET DE L ' OPERATEUR A CONNAITRE , DES QU ' IL A SOUMIS SON OFFRE , LE PRIX QU ' IL DEVRA PAYER EN MONNAIE NATIONALE , ET DANS LE SOUCI EGALEMENT D ' UNE SIMPLIFICATION DU CONTROLE , DE RETENIR LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 262/79 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 3 . LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DU PRIX MINIMAL VISE AU PARAGRAPHE 1 ET DU PRIX QUE DEVRONT PAYER LES ADJUDICATAIRES EST EFFECTUEE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE JOUR DE LA CLOTURE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES DE L ' ADJUDICATION PARTICULIERE CONCERNEE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MARS 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT