Commission Regulation (EEC) No 544/79 of 22 March 1979 amending Regulation (EEC) No 1944/78 laying down, for the wine-growing year 1978/79, detailed rules governing the distillation of wines produced from table grapes
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 366 DU 28 . 12 . 1978 , P . 9 .
( 3 ) JO NO L 211 DU 5 . 8 . 1976 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 315 DU 9 . 11 . 1978 , P . 20 .
( 5 ) JO NO L 221 DU 12 . 8 . 1978 , P . 6 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 544/79 DE LA COMMISSION
DU 22 MARS 1979
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1944/78 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE LA DISTILLATION DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3065/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 TER PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2609/78 ( 4 ), PREVOIT QU ' UNE TOLERANCE DE 10 % EN PLUS OU EN MOINS EST ADMISE POUR LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION ; QUE , TOUTEFOIS , CETTE TOLERANCE N ' EST PAS RETENUE POUR LES DISTILLATIONS VISEES A L ' ARTICLE 24 TER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 , COMPTE TENU DU CARACTERE DE CETTE DISTILLATION ; QUE L ' EXPERIENCE ACQUISE DEMONTRE LA NECESSITE DE FIXER POUR LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS ETABLIS DANS LE CADRE DE CETTE DISTILLATION LA TOLERANCE A UN POURCENTAGE NON SUPERIEUR A 5 % ; QU ' IL Y A LIEU DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1944/78 DE LA COMMISSION ( 5 );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1944/78 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE SUIVANT :
" 6 . LA TOLERANCE VISEE A L ' ARTICLE 4 BIS PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1931/76 EST DE 5 % POUR LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1978 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 MARS 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT