Commission Regulation (EEC) No 526/79 of 20 March 1979 amending for the second time Regulation (EEC) No 223/77 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure

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( 1 ) JO NO L 38 DU 9.2.1977, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 38 DU 9.2.1977 . P . 20 .

( 3 ) JO NO L 182 DU 22 . 7.1977, P . 1 .

( 4 ) JO NO L 246 DU 27.9.1977, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 526/79 DE LA COMMISSION

DU 20 MARS 1979

PORTANT DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 PORTANT DISPOSITIONS D'APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 DU CONSEIL, DU 13 DECEMBRE 1976, RELATIF AU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 57,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1601/77 ( 3 ) A PRESCRIT L'UTILISATION DE FORMULAIRES DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE D'UN MODELE DETERMINE ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 A PREVU DE REGROUPER SUR UN MEME FORMULAIRE LA DECLARATION D'EXPORTATION ET LA DECLARATION DE TRANSIT ;

CONSIDERANT QUE, A CET EFFET, LE MODELE DES FORMULAIRES DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET LE MODELE DES FORMULAIRES DE DECLARATION D'EXPORTATION ONT ETE ALIGNES, CET ALIGNEMENT DEVANT RENDRE POSSIBLE L'OBTENTION SIMULTANEE DE LA DECLARATION D'EXPORTATION ET DE LA DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE, QUEL QUE SOIT LE SYSTEME DE REPRODUCTION UTILISE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2102/77 DU CONSEIL, DU 20 SEPTEMBRE 1977, RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORMULAIRE COMMUNAUTAIRE DE DECLARATION D'EXPORTATION ( 4 ), A PREVU, A TITRE DE VARIANTE, UN SECOND MODELE, DONT LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE PERMETTRE L'UTILISATION ET DONT LA PARTIE DESCRIPTIVE NE COMPORTE QU'UNE CASE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE PREVOIR EGALEMENT L'UTILISATION D'UN FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ALIGNE SUR CE SECOND MODELE DE FORMULAIRE DE DECLARATION D'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE .

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"1 . LES FORMULAIRES SUR LESQUELS SONT ETABLIES LES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE CONFORMES, SAUF EN CE QUI CONCERNE, LE CONTENU DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX UTILISATIONS NATIONALES AINSI QUE LES DIMENSIONS DES CASES DELIMITEES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES LIGNES POINTILLEES, AUX MODELES FIGURANT AUX ANNEXES 1 ET II . CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT EN OUTRE PERMETTRE AUX USAGERS D'UTILISER AUX LIEU ET PLACE DES FORMULAIRES VISES AUX ANNEXES I ET II DES FORMULAIRES CORRESPONDANT AUX MODELES FIGURANT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES III ET IV . CES DECLARATIONS SONT UTILISEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77 ET A CELLES DES ARTICLES 3 ET 4 CI-APRES ."

2 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"4 . POUR LES ENVOIS PORTANT A LA FOIS SUR DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77, DES LISTES T 1 BIS ET DES LISTES T 2 BIS PEUVENT ETRE JOINTES A UN MEME FORMULAIRE T . DANS CE CAS, L'EMPLACEMENT LAISSE LIBRE DERRIERE LE SIGLE T AINSI QUE LES CASES NO 42, 43 ET 49 ET, LE CAS ECHEANT, LA DEUXIEME CASE NO 41 SONT BATONNES ET UNE REFERENCE AUX NUMEROS D'ORDRE DES LISTES T 1 BIS ET T 2 BIS EST APPOSEE DANS LA CASE NO 41 DU FORMULAIRE T ."

3 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

"7 . POUR LES ENVOIS PORTANT A LA FOIS SUR DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 222/77, DES LISTES DE CHARGEMENT DISTINCTES DOIVENT ETRE ETABLIES ET PEUVENT ETRE JOINTES A UN MEME FORMULAIRE T .

DANS CE CAS, L'EMPLACEMENT LAISSE LIBRE DERRIERE LE SIGLE T AINSI QUE LES CASES NOS 22, 42, 43 ET 49 ET, LE CAS ECHEANT, LA DEUXIEME CASE NO 41 SONT BATONNES ET UNE REFERENCE AUX NUMEROS D'ORDRE DES LISTES DE CHARGEMENT SE RAPPORTANT A CHACUNE DES DEUX CATEGORIES DE MARCHANDISES DOIT ETRE APPOSEE DANS LA CASE NO 41 DU FORMULAIRE T ."

4 . LES ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT SONT AJOUTEES COMME ANNEXES III ET IV .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1979 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 20 MARS 1979 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION